[Brèves] Contrat conclu en l'absence de pouvoir du mandataire : seule la partie représentée peut en demander la nullité
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Aux termes de l'article 1984 du Code civil (
N° Lexbase : L2207ABD), "
le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire". C'est au visa de ce texte que la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 2 novembre dernier, que "
la nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée" (Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 02-14.614, M. Mouhamadou Thioune c/ Fédération nationale de la mutualité française prévoyance (FNMF), FS-P+B
N° Lexbase : A3229DL8). En l'espèce, se prévalant d'un contrat collectif de prévoyance souscrit par la société La and company auprès de la Fédération nationale de la mutualité française (la FNMF), M. Thioune, en sa qualité de bénéficiaire des garanties prévues par le contrat, a assigné la FNMF en paiement des indemnités journalières prévues pour le cas de maladie. Cependant, elle-ci a fait valoir que le contrat d'assurance était nul pour avoir été conclu par M. Thioune, qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société La and company dont il était, alors, salarié. La cour d'appel a accueilli cette exception, déclarant "
le contrat de nul effet dans les rapports entre la Fédération nationale de la mutualité française et M. Thioune". Or, selon le principe édicté par la Haute cour, seule la société La and company, en sa qualité de partie représentée, pouvait demander la nullité du contrat. L'arrêt d'appel encourt donc la censure pour violation de l'article 1984 du Code civil.
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[Brèves] Les impacts en droit commercial de la proposition de loi complétant la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
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Le sénateur Monsieur Philippe Marini a présenté une
proposition de loi complétant la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (
N° Lexbase : L5290GUH), comportant huit articles, et devant faire l'objet d'une discussion en séance publique le 10 novembre prochain au Sénat. L'article premier étend expressément l'obligation d'usage du français aux messages informatiques dès lors qu'ils ne sont pas exclusivement conçus pour des personnes de nationalité étrangère. Il s'agit de pouvoir toucher les messages électroniques d'erreur qui sont toujours, à l'heure actuelle, en langue anglaise, mais aussi les sites internet, notamment commerciaux, destinés à un public français. L'article 2 crée une obligation de traduction en français des mentions apposées sur les enseignes et devantures. Les articles 3 à 5 ont le même objet pour les dénominations sociales. L'article 6 confie aux membres des associations agréées de défense de la langue française et des associations de consommateurs des pouvoirs de constatation des infractions à l'image de ce qui est déjà prévu pour les agents des sociétés d'auteurs (C. prop. intell., art. L. 331-2
N° Lexbase : L3472ADX). L'article 7 fait obligation pour, le chef d'entreprise, de présenter un rapport annuel au comité d'entreprise sur l'usage du français dans l'entreprise. L'article 8, enfin, crée, dans chaque assemblée, une délégation parlementaire à la langue française, chargée de suivre l'application de l'article 2 de la Constitution (
N° Lexbase : L1278A99) et des dispositions de la loi de 1994.
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newsid:80524
[Brèves] Suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral imposant la réalisation de travaux à l'exploitant d'une carrière
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Dans un arrêt du 12 octobre 2005, le Conseil d'Etat a accueilli la demande de suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral imposant la réalisation de travaux à l'exploitant d'une carrière, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS) (CE Contentieux, 12 octobre 2005, n° 277300, Société Placoplâtre
N° Lexbase : A0110DLN). Dans cette affaire, la Haute juridiction administrative a estimé que les deux conditions posées par cet article étaient réunies. Tout d'abord, la condition exigeant qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision était, contrairement à ce qu'avaient estimé les juges du fond, satisfaite. En effet, le délai posé par les dispositions du décret du 21 septembre 1977 (décret n° 77-1133, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
N° Lexbase : L1886HCT), pour informer l'exploitant d'une carrière de la date de tenue de la réunion de la commission départementale des carrières lui permettant de présenter ses observations quant aux prescriptions qui sont envisagées de lui être imposées par arrêté préfectoral, n'avait pas été respecté, et entachait d'illégalité l'arrêté en cause. Ensuite, le Conseil d'Etat a estimé que la condition d'urgence était remplie, dans la mesure où l'arrêté en cause, en imposant la réalisation de travaux pour un montant de près de 400 000 euros et dans un délai particulièrement bref, préjudiciait "
de manière grave et immédiate aux intérêts de cette société".
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[Brèves] Appréciation de la condition minimale de trois ans de services publics effectifs exigée des candidats pour l'inscription à un concours réservé dans la fonction publique d'Etat
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Par deux arrêts du 26 octobre 2005, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'appréciation de la condition minimale de trois ans de services publics effectifs posée par le 4° du I de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (
N° Lexbase : L2233ASI), et exigée des candidats pour l'inscription à un concours réservé dans la fonction publique d'Etat (CE 4° et 5° s-s., 26 octobre 2005, n° 267063
N° Lexbase : A1418DL4 ; et n° 267064
N° Lexbase : A1419DL7). Dans les deux affaires, le Conseil d'Etat a relevé que l'appréciation souveraine des juges du fond, estimant que la condition était satisfaite, était exempte de dénaturation. Dans la première espèce, l'intéressée qui avait conclu, du 3 mai 1999 au 30 avril 2003, des contrats alternativement, soit avec l'association "Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'Aquitaine", soit avec l'Etat (direction régionale des affaires culturelles), disposait en permanence, depuis mai 1999, d'un poste de travail dans les locaux de la direction régionale des affaires culturelles, et était affectée, depuis cette même date, d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat pour effectuer des tâches de chargée d'études documentaires à la conservation régionale des monuments historiques relevant des missions habituelles de ce service ; elle devait, alors, être regardée comme employée de l'Etat depuis 1999. Dans la deuxième espèce, l'intéressé qui, recruté en 1994, s'était vu confier des tâches relevant des missions habituelles du service de l'inventaire de la direction régionale des affaires culturelles et, qui était placé sous l'autorité du conservateur régional de l'inventaire général de cette région et figurait dans l'organigramme de ce service où il disposait d'un bureau et d'une ligne téléphonique, devait être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat.
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