Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 octobre 2005 (CE 2° et 7° s-s., 24 octobre 2005, n° 240646, M. Moulines
N° Lexbase : A1390DL3), s'est prononcé sur la validité d'un décret du 10 avril 2001 par lequel le Président de la République a radié le requérant des cadres du ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer et l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat pendant sa scolarité à l'Ecole polytechnique. En l'espèce, l'intéressé, ingénieur des Ponts et Chaussées, a été placé en disponibilité jusqu'au 31 août 2000, date à laquelle il ne pouvait plus bénéficier d'une autre mise en disponibilité. Par des lettres du 13 novembre 2000 et du 22 janvier 2001, notifiées au requérant à la dernière adresse qu'il avait indiquée, son administration d'origine lui a demandé de régulariser sa situation et l'a informé du risque qu'il courait d'être radié des cadres, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 (
N° Lexbase : L5219AHR), radiation, finalement, prononcée le 10 avril 2001. Le Conseil d'Etat, saisi du litige, soutient, d'une part, que l'administration a pu légalement le radier des cadres, dans la mesure où le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce qu'il aurait pris toutes les dispositions auprès du service postal pour faire suivre le courrier à sa nouvelle adresse et où, dès lors, il a été informé des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son abstention. A l'appui de l'article 3 du décret du 13 avril 1970, relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique (
N° Lexbase : L1681HDM), le Conseil d'Etat soutient, d'autre part, que la décision administrative, demandant à l'intéressé le remboursement de ses frais de scolarité, n'avait pas à être motivée, dès lors qu'il était resté moins de dix ans au service de l'Etat après sa sortie de l'Ecole. Sa requête se voit, donc, rejetée.
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