Le Quotidien du 18 octobre 2005

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Régime de la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 04-15.062, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7136DKI)

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 4 octobre dernier, a rappelé que, "si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7011AII), la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée" (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.062, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7136DKI ; voir, déjà, en ce sens, Cass. com., 7 juillet 2004, n° 01-01.452, F-D N° Lexbase : A0132DDA). En l'espèce, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. L., le juge-commissaire, par ordonnance, a autorisé la cession de gré à gré de parcelles de terrains au profit de MM. C. et M.. Le recours contre cette ordonnance a été rejeté par jugement. Le liquidateur a, ensuite, fait savoir à l'étude notariale chargée de formaliser la vente que M. Lefebvre avait versé les sommes nécessaires à l'apurement du passif et que, par conséquent, les réalisations d'actifs n'étaient plus opportunes. MM. C. et M. ont, alors, assigné le liquidateur et M. L. aux fins de constatation du caractère parfait de la vente, régularisation de celle-ci sous peine d'astreinte et condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté leurs demandes, aux motifs que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour extinction du passif, la cause de la vente des biens du débiteur, qui résidait dans l'apurement du passif, a disparu et que l'ordonnance était, donc, caduque. Selon la Haute cour, la cour d'appel, qui avait constaté que le liquidateur n'avait disposé des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que postérieurement à la date à laquelle la vente était devenue parfaite, a violé l'article L. 622-16 précité.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Intérêts de retard : non-application des dispositions du Code de la consommation pour compenser le préjudice du Trésor

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-14.636,(N° Lexbase : A5771DKX)

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N9604AIK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1727 du CGI , le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la DGI donnent lieu au versement d'un intérêt de retard au taux fixe de 0,75 % par mois (il est prévu de l'abaisser à 0,40 % dès le 1er janvier 2006) dû indépendamment de toutes sanctions. Dans un arrêt du 27 septembre 2005, une SNC avait acquis un terrain à bâtir sous le bénéfice du régime de la TVA immobilière prévu par l'article 257-7 du CGI . A défaut d'avoir respecté l'engagement de construire dans les quatre ans, un redressement substituant les droits d'enregistrement au régime fiscal initialement appliqué lui avait été notifié. Après sa mise en recouvrement, la société avait formé une réclamation en sollicitant que l'intérêt de retard mis à sa charge devait être calculé au taux légal en application des dispositions des articles L. 313-3 (N° Lexbase : L5666HBH) et L. 313-4 (N° Lexbase : L6780ABQ) du Code de la consommation. Toutefois, la Haute cour judiciaire a précisé que ces dernières dispositions ne sont applicables qu'aux seuls prêts conventionnels et crédits accordés à l'occasion de vente à tempérament, et non au taux d'intérêt fixé par la loi pour compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Par ailleurs, elle a rappelé que l'intérêt de retard, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, distinct d'autres préjudices qui peuvent être éprouvés par celui-ci ou par les contribuables à raison de circonstances différentes, et qui, compte tenu de sa finalité réparatrice, ne vise pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction justifiant la mise en oeuvre des garanties de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-14.636, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5771DKX).

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Droit financier

[Brèves] Création des organismes de placement collectif immobilier

Réf. : Ordonnance 13 octobre 2005, n° 2005-1278, définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés..., NOR : ECOX0500216R (N° Lexbase : L0069HDW)

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N9682AIG

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Le 22 Septembre 2013

Prise en application de l'article 50 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie , l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005, définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, a été publiée le 14 octobre dernier au Journal officiel. Les OPCI ont pour objet d'offrir un produit d'investissement dans l'immobilier à destination des investisseurs institutionnels, dont le cadre juridique est grandement inspiré des OPCVM. Plus précisément, l'objet social d'un OPCI est l'investissement dans des immeubles loués ou pouvant être construits exclusivement en vue de leur location. Plus avant, et à l'instar des OPCVM, les OPCI peuvent prendre la forme, soit de fonds de placement immobilier (FPI), soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICV). Enfin, l'ordonnance traite de la transformation des sociétés civiles de placements immobiliers en OPCI. En cas de transformation, le projet de texte prévoit que la SCPI peut scinder ses actifs entre un FPI et une SPPICV, ce qui permettra à l'ensemble de ses porteurs de parts de pouvoir choisir la forme d'OPCI la plus adaptée à leurs objectifs (ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier N° Lexbase : L0069HDW).

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Concurrence

[Brèves] Une autorité publique ne peut pas attribuer, sans mise en concurrence, une concession de services publics à une société si ladite opération n'est pas interne (in house)

Réf. : CJCE, 13 octobre 2005, aff. C-458/03,(N° Lexbase : A7748DK8)

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N9685AIK

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt rendu le 13 octobre dernier, a précisé le régime applicable en cas de concession de services publics (CJCE, 13 octobre 2005, aff. C-458/03, Parking Brixen GmbH c/ Gemeinde Brixen N° Lexbase : A7748DK8). Dans cette affaire, le Verwaltungsgericht Autonome Sektion für die Provinz Bozen avait posé deux questions préjudicielles à la CJCE. La Cour relève, d'abord, que la directive portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (Directive (CE) 92/50 DU Conseil du 18 juin 1992 N° Lexbase : L7532AUI) s'applique à des marchés qui comportent une contrepartie payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de service, mais non pas à des concessions de services publics. Néanmoins, la Cour souligne que l'autorité publique concédante est, en principe, tenue de respecter les règles générales du traité CE telles que la liberté d'établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non discrimination et de transparence. En effet, l'application de ces règles est seulement exclue au cas où l'autorité publique concédante exerce sur l'entité concessionnaire un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et si cette entité réalise l'essentiel de son activité avec l'autorité qui la détient. Ce contrôle doit permettre à l'autorité concédante d'avoir une influence déterminante, tant sur les objectifs stratégiques, que sur les décisions importantes de l'entité. En l'espèce, l'attribution ne pouvait pas être considérée comme une opération interne à laquelle les règles et principes communautaires sont inapplicables. La Cour a donc conclu que l'absence totale d'une mise en concurrence dans le cas de l'attribution d'une concession de services publics, telle que celle en cause, n'est pas conforme au droit communautaire.

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