Le renvoi de l'article 2021 du Code civil (
N° Lexbase : L2256AB8), disposant que les effets du cautionnement solidaire se règlent par les principes gouvernant les dettes solidaires, à l'article 1294, alinéa 3, du même code (
N° Lexbase : L1404ABM) qui interdit au débiteur solidaire d'opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur a été neutralisé par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er juin 1983, n° 82-10.749, BPROP c/ SCI de Construction du Centre Commercial de l'Avenue Charles de Gaulle au Pecq, Lavail, Roquette
N° Lexbase : A8126AYM). La caution, même solidaire, peut, donc, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. C'est ce rappel qu'a fait la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2005 (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12.173, F-D
N° Lexbase : A7113DKN). En l'espèce, les loueurs d'un fonds de commerce donné en location gérance à une association ont exercé des poursuites à l'encontre des cautions solidaires de certaines dettes du débiteur principal. Les cautions ont, alors, demandé la décharge de leur engagement par compensation entre la dette cautionnée et la créance de l'association sur les loueurs. La cour d'appel rejette cette demande, estimant que les cautions ne peuvent imputer la créance du débiteur principal sur leur seule dette, pour un montant supérieur à celui devant être supporté par les cautions. Cette solution est logiquement sanctionnée par la Cour de cassation estimant que "
les cautions [demandant]
l'imputation du paiement, par compensation de la somme due au titre d'un arriéré locatif, sans établir que les sommes restant dues aux loueurs ne constituaient qu'une seule dette cautionnée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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