Le Quotidien du 17 octobre 2005

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : incompatibilité avec le droit communautaire des limitations affectant le droit à déduction des assujettis recevant des subventions en vue de financer leurs activités

Réf. : CJCE, 06 octobre 2005, aff. C-204/03,(N° Lexbase : A6728DKE)

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N9603AII

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Le 22 Septembre 2013

L'article 17 de la sixième directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) pose le principe du droit à déduction de la TVA frappant en amont les biens ou les services utilisés par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. Lorsque celui-ci effectue, à la fois, des opérations imposées ouvrant droit à déduction et des opérations exonérées n'ouvrant pas ce droit, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant des opérations taxées. Ce prorata est calculé en application de l'article 19 de la directive précitée et selon lequel l'octroi de certaines subventions peut, dans les cas des assujettis partiels, réduire le droit à déduction. Or, la législation espagnole prévoyait l'application du prorata aux seuls assujettis effectuant seulement des opérations ouvrant droit à déduction et limitait la déductibilité de la TVA afférente à l'achat de biens ou de services financés au moyen de subventions. Rappelant, dans une décision du 6 octobre 2005 que, toute limitation du droit à déduction ayant une incidence sur le niveau de la charge fiscale, toutes dérogations à ce principe ne sont autorisées que dans les cas expressément prévus par la directive-TVA et, qu'en outre, l'application du prorata de déduction à l'égard des assujettis recevant des subventions qui n'entrent pas dans le prix du bien ou du service fourni et ne font pas partie de l'assiette de la TVA n'est prévue que pour les assujettis partiels, la CJCE a considéré que les dispositions espagnoles étaient contraires au droit communautaire (CJCE, 6 octobre 2005, aff. C-204/03, Commission des Communautés européennes c/ Royaume d'Espagne N° Lexbase : A6728DKE).

newsid:79603

Bancaire

[Brèves] Proposition révisée de directive sur le crédit à la consommation

Lecture: 1 min

N9590AIZ

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Le 07 Octobre 2010

Le 10 octobre 2005, la Commission a adopté une proposition révisée de directive sur le crédit à la consommation. Le but de la proposition modifiée est, en tenant compte de l'avis du Parlement européen, de donner des droits plus accrus au consommateur. Ainsi, la proposition accorde aux consommateurs un droit de rétractation dans un délai de 14 jours, un droit de remboursement anticipé et le droit d'annuler un contrat de crédit en cas de renonciation à l'achat qui y est lié. Désormais, le crédit hypothécaire sera abordé séparément, ce qui fait directement suite à la consultation du livret vert en juillet dernier. Par ailleurs, les Etats membres disposeront d'une marge plus grande pour adapter les dispositions à leur situation nationale dans certains domaines clairement définis, mais un nombre limité de cas seront soumis à une clause de reconnaissance mutuelle afin de protéger le marché unique. Aussi, la comparaison des contrats de crédit à la consommation sera-t-elle facilitée grâce à une méthode harmonisée de calcul du coût des crédits. Enfin, les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs ou égaux à 300 euros feront l'objet d'un régime spécifique d'information pré-contractuelle et contractuelle. Le projet de directive doit maintenant être examiné par le Conseil des ministres. Une position commune est attendue pour 2006 (Communiqué de presse IP/05/1237 du 10 octobre 2005).

newsid:79590

[Brèves] La compensation des dettes de la créance cautionnée avec les dettes du débiteur principal invoquée par la caution solidaire

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 04-12.173,(N° Lexbase : A7113DKN)

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N9562AIY

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Le 22 Septembre 2013

Le renvoi de l'article 2021 du Code civil (N° Lexbase : L2256AB8), disposant que les effets du cautionnement solidaire se règlent par les principes gouvernant les dettes solidaires, à l'article 1294, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L1404ABM) qui interdit au débiteur solidaire d'opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur a été neutralisé par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er juin 1983, n° 82-10.749, BPROP c/ SCI de Construction du Centre Commercial de l'Avenue Charles de Gaulle au Pecq, Lavail, Roquette N° Lexbase : A8126AYM). La caution, même solidaire, peut, donc, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. C'est ce rappel qu'a fait la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2005 (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12.173, F-D N° Lexbase : A7113DKN). En l'espèce, les loueurs d'un fonds de commerce donné en location gérance à une association ont exercé des poursuites à l'encontre des cautions solidaires de certaines dettes du débiteur principal. Les cautions ont, alors, demandé la décharge de leur engagement par compensation entre la dette cautionnée et la créance de l'association sur les loueurs. La cour d'appel rejette cette demande, estimant que les cautions ne peuvent imputer la créance du débiteur principal sur leur seule dette, pour un montant supérieur à celui devant être supporté par les cautions. Cette solution est logiquement sanctionnée par la Cour de cassation estimant que "les cautions [demandant] l'imputation du paiement, par compensation de la somme due au titre d'un arriéré locatif, sans établir que les sommes restant dues aux loueurs ne constituaient qu'une seule dette cautionnée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:79562

Marchés publics

[Brèves] Acceptation implicite du décompte général par l'entrepreneur

Réf. : CE 2/7 SSR., 05 octobre 2005, n° 266368,(N° Lexbase : A6969DKC)

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N9559AIU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 octobre 2005, le Conseil d'Etat indique que l'entrepreneur qui ne précise pas, dans le mémoire de réclamation, le montant des sommes dont il revendique le paiement, est considéré comme ayant implicitement accepté le décompte général (CE 2° et 7° s-s., 5 octobre 2005, n° 266368, Société en nom collectif Quillery centre N° Lexbase : A6969DKC). En effet, l'article 13.44 du CCAG-Travaux (N° Lexbase : L6912G8I) prévoit que "si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires". Dans cette affaire, le mémoire de réclamation, transmis par l'entrepreneur et annexé au mémoire de réclamation adressé le même jour à la personne responsable du marché, contestait des abattements opérés par le maître d'ouvrage à raison de malfaçons ou de prestations non réalisées par l'entreprise, sans mentionner le montant des sommes dont elle revendiquait le paiement pour chacun des abattements en cause. Le Conseil d'Etat estime, alors, que ce mémoire méconnaissait l'obligation, imposée par l'article 13.44 du CCAG-Travaux, de préciser le montant des sommes dont le paiement est demandé. Cette absence d'indication, pour chacun des abattements contestés, conduit à considérer l'entrepreneur comme ayant implicitement accepté le décompte général.

newsid:79559

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