La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que "
le mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises n'est tenu en vertu de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) d'aucune obligation vis-à-vis des sous-traitants de ses cotraitants" (Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-16.008, FS-P+B
N° Lexbase : A5946DKG). La société P., maître de l'ouvrage, a confié la construction d'une résidence de loisirs à la société B., chargée du lot gros oeuvre, mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises parmi lesquelles, pour les lots "plomberie, sanitaire, chauffage, production eau chaude sanitaire et ventilation", la société E., elle-même mandataire commun d'un groupement constitué avec la société C.. La société E. a, ensuite, sous-traité une partie de ces travaux à la société A.. La société E. ayant été mise en liquidation judiciaire après acceptation du décompte définitif qui lui avait été transmis par la société B., mettant fin aux relations contractuelles, la société A., non payée du solde de ses prestations, a assigné le mandataire commun du groupement en réparation, lui reprochant de ne pas avoir informé le maître de l'ouvrage de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant et de lui avoir fait perdre, ainsi, le bénéfice de l'action directe ou de la délégation de paiement. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, sans avoir constaté l'existence d'un mandat spécial donné par les entrepreneurs groupés à la société B. à l'effet de procéder elle-même, en sa qualité de mandataire commun, aux formalités nécessaires à l'acceptation de ces sous-traitants et à l'agrément des conditions de paiement de leur contrat par le maître de l'ouvrage. Elle casse donc l'arrêt d'appel pour défaut de base légale au regard des articles 1984 (
N° Lexbase : L2207ABD) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, et 3 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L7676AHR).
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