Le Quotidien du 7 octobre 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Dépassement du mandat de gestion : les actions se prescrivent par dix ans

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2005, n° 02-21.045, F-P+B (N° Lexbase : A5756DKE)

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N9293AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 27 septembre 2005 a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC), que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Dans cette affaire, la société M., mandataire du bailleur M. R., avait adressé, à des locataires titulaires de contrats soumis à la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), des notifications leur proposant de conclure de nouveaux baux régis par le droit commun. Les locataires ayant refusé ces propositions, M. R. les avait alors assigné, le 31 janvier 1989, afin de les expulser. Le tribunal d'instance avait accueilli l'exception opposée par les locataires et avait, ainsi, annulé ces notifications au motif qu'aucun projet de nouveau bail n'y était annexé. Ensuite, M. R. avait assigné, le 7 juin 1999, la société M. en remboursement d'honoraires et en responsabilité, en raison des fautes de gestion ayant entraîné le vice affectant les notifications et en raison de l'introduction des actions en expulsion sans mandat de sa part. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré prescrite l'action fondée sur un dépassement des termes du mandat dont la société M. était investie dans la mesure où la demande avait été formée le 7 juin 1999, tandis que les actions judiciaires reprochées avaient été introduites le 31 janvier 1989. La Haute juridiction censure cette décision au motif que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la réunion, à la date ainsi retenue, des conditions d'action en réparation du dommage pouvant résulter du dépassement de mandat allégué (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 02-21.045, F-P+B N° Lexbase : A5756DKE).

newsid:79293

Bail (règles générales)

[Brèves] Occupation illicite des lieux loués par un tiers en empêchant leur délivrance au preneur : seule la force majeure peut justifier l'exonération de responsabilité du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-13.720, FS-P+B (N° Lexbase : A5912DK8)

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N9292AIY

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Le 22 Septembre 2013

"L'occupation illicite du bien loué par un tiers qui en empêche sa délivrance au preneur ne constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée au bailleur que si elle revêt les caractères de la force majeure". Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre dernier (Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-13.720, FS-P+B N° Lexbase : A5912DK8). Dans l'espèce rapportée, M. Fontange a été autorisé, le 4 octobre 1996, par le Groupement foncier agricole Michaux (le GFA), à occuper des parcelles de terre. Arguant d'une occupation illicite des lieux par un tiers, il a, le 9 juin 2000, assigné le GFA et la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a, cependant, rejeté sa demande, aux motifs que le GFA, avant de proposer à M. Fontange l'occupation des parcelles en cause, avait, au préalable, pris soin de procéder à la résiliation amiable du bail donné au précédent exploitant, et que, loin d'avoir commis une faute, ayant constaté le maintien illicite de celui-ci et l'installation d'un sous-locataire, il a initié une procédure d'expulsion dans le courant de l'année 2000. Ainsi, selon les juges d'appel, la présence illicite d'un tiers sur la parcelle a empêché la réalisation de cette convention, et le bailleur peut légitimement opposer sa bonne foi et une cause qui lui est étrangère, ayant usé des voies de droit habituelles pour réintégrer sa parcelle et la remettre à son cocontractant. La Haute juridiction reproche, toutefois, à la cour d'appel, de ne pas avoir recherché si l'occupation critiquée présentait les caractères de la force majeure justifiant l'exonération de responsabilité du bailleur. Elle censure donc l'arrêt d'appel pour défaut de base légale au regard des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), 1148 (N° Lexbase : L1249ABU) et 1719-1° (N° Lexbase : L1841ABS) du Code civil.

newsid:79292

Environnement

[Brèves] Affaire "Erika" : appréciation du motif d'intérêt général fondant le refus préfectoral de faire dresser un PV de contravention de grande voirie

Réf. : CE 3/8 SSR, 30 septembre 2005, n° 263442,(N° Lexbase : A6065DKT)

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N9291AIX

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 30 septembre 2005, indique que le motif d'intérêt général fondant le refus du préfet de faire établir un procès-verbal de contravention de grande voirie, peut être apprécié sans rechercher si ce choix aboutit à une réparation du domaine public équivalente à celle résultant d'une contravention de grande voirie (CE, 3° et 8° s-s., 30 septembre 2005, n° 263442 N° Lexbase : A6065DKT et n° 263443 N° Lexbase : A6066DKU). Il rappelle que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer, à cet effet, les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, notamment à la suite d'une pollution par des produits pétroliers qui s'opposent à l'exercice par le public, de son droit d'usage de ce domaine. Mais, cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge. En revanche, elles ne peuvent s'y soustraire pour des raisons de simples convenances. Dans cette affaire, le préfet avait refusé de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la Société Total, propriétaire des produits pétroliers, aux motifs, dans la première espèce, que la coopération avec cette société devait être préservée pour assurer le traitement des conséquences du naufrage, et, dans la deuxième espèce, que la multiplication des procédures serait de nature à retarder l'indemnisation des victimes, dont l'Etat. Le Conseil d'Etat estime que de tels motifs d'intérêt général pouvaient être retenus, sans rechercher si ce choix permettait d'aboutir à un meilleur résultat que celui qu'aurait permis d'obtenir une contravention de grande voirie.

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Procédure

[Brèves] Assignation délivrée par l'association Religieuse raëlienne à un directeur de publication : rappel de l'exigence du respect des règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 04-15.179, F-P+B (N° Lexbase : A5932DKW)

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N9294AI3

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Le 22 Septembre 2013

Le journal La Croix a publié, dans son numéro du 30 décembre 2002, un article intitulé Question sur un prétendu clonage humain, mettant en cause les pratiques du mouvement raëlien. L'association Religion raëlienne de France a fait sommation au directeur de la publication du journal La Croix d'insérer une réponse. Cette démarche étant, toutefois, demeurée vaine, l'association a fait assigner en référé le directeur de la publication. Le juge des référés a, cependant, annulé l'assignation, motif pris de ce que cet acte n'avait pas été notifié au ministère public avant audience, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). La cour d'appel a, elle aussi, déclaré nulle cette assignation. Ce n'est, alors, que vainement, que l'association a invoqué, devant la Haute juridiction, une méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe du libre accès au juge, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). La première chambre civile de la Cour de cassation, en effet, approuve la cour d'appel, après avoir relevé que l'assignation n'avait été dénoncée au ministère public qu'après l'audience et qu'elle ne reproduisait pas le texte de la réponse sollicitée, d'avoir déduit que l'association n'avait été privée de son droit d'agir en justice que du fait de son inobservation des règles de procédure, clairement exposées dans le texte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, précisées par une jurisprudence constante selon laquelle ces règles s'appliquaient devant la juridiction civile des référés. Elle considère donc que l'arrêt d'appel n'a pas méconnu le droit à un procès équitable, ni le principe du libre accès au juge (Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 04-15.179, F-P+B N° Lexbase : A5932DKW).

newsid:79294