La divulgation de conversations avec l'entourage, la scrutation de sentiments et la diffusion de photographies représentant des images de la vie familiale, en absence de rapport avec l'information légitime du public, caractérisent une atteinte à la vie privée. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-11.068, FS-P+B
N° Lexbase : A9301DIC). Dans l'espèce rapportée, l'hebdomadaire Paris Match avait publié et mis en ligne sur son site un article, illustré de clichés, intitulé "La cavale dorée de Didier Schuller", dans lequel était relatée la vie que, sous une fausse identité, l'intéressé, objet d'un mandat d'arrêt international dans l'instruction d'une affaire financière concernant l'Office des HLM des Hauts-de-Seine, département dont il était conseiller général, menait, de façon discrète mais luxueuse en République dominicaine, avec ses filles et sa compagne. Les consorts Schuller ayant assigné la société Hachette Filipacchi associés, fournisseur du site et éditeur de la publication, la cour d'appel avait décidé, conformément aux articles 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4743AQQ) et 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY), d'une part, que l'affaire financière dont il s'agissait et ses suites, relevaient de l'actualité judiciaire et donc de la liberté d'informer mais que, d'autre part, la scrutation des sentiments existant entre les intéressés et la divulgation de leur conversations avec leur entourage caractérisaient l'atteinte à la vie privée. La cour d'appel avait, également, relevé que les photographies accompagnant l'article étaient manifestement des images de la vie familiale des protagonistes, réalisées dans leur stricte vie privée, faisant ainsi pareillement ressortir leur absence de rapport avec l'information légitime du public. La Cour de cassation l'en approuve.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable