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Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet dernier. En l'espèce, selon un acte notarié du 11 octobre 1991, les époux S. ont consenti à leurs enfants une donation partage en nue propriété de parts sociales détenues par M. S. dans un groupement foncier agricole et de deux immeubles d'habitation. En octobre 1992, la société L., se prévalant de créances qu'elle détenait sur deux sociétés, dont M. S. s'était porté caution, a assigné les époux S. en révocation de l'acte de donation partage, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil (
N° Lexbase : L1269ABM). Par un arrêt de 1996, une cour d'appel a déclaré la donation partage inopposable à la société demanderesse. Cet arrêt ayant été cassé (Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-12.708
N° Lexbase : A9316AHI), la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement entrepris, déclarant la donation partage inopposable à la société L.. La Haute juridiction, quant à elle, approuve la position de la cour d'appel de renvoi. Elle souligne, en effet, que la première branche ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des actions concernées. Elle considère, ensuite, que, dès lors qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que la constatation par elle du caractère certain de la créance rendait inopérant, a légalement justifié sa décision (Cass. civ. 1, 5 juillet 2005, n° 02-18.722, F-P+B
N° Lexbase : A8797DIN).
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