Le Quotidien du 19 juillet 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Action paulienne : c'est au débiteur qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2005, n° 02-18.722, F-P+B (N° Lexbase : A8797DIN)

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N6721AIR

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Le 22 Septembre 2013

"Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet dernier. En l'espèce, selon un acte notarié du 11 octobre 1991, les époux S. ont consenti à leurs enfants une donation partage en nue propriété de parts sociales détenues par M. S. dans un groupement foncier agricole et de deux immeubles d'habitation. En octobre 1992, la société L., se prévalant de créances qu'elle détenait sur deux sociétés, dont M. S. s'était porté caution, a assigné les époux S. en révocation de l'acte de donation partage, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM). Par un arrêt de 1996, une cour d'appel a déclaré la donation partage inopposable à la société demanderesse. Cet arrêt ayant été cassé (Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-12.708 N° Lexbase : A9316AHI), la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement entrepris, déclarant la donation partage inopposable à la société L.. La Haute juridiction, quant à elle, approuve la position de la cour d'appel de renvoi. Elle souligne, en effet, que la première branche ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des actions concernées. Elle considère, ensuite, que, dès lors qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que la constatation par elle du caractère certain de la créance rendait inopérant, a légalement justifié sa décision (Cass. civ. 1, 5 juillet 2005, n° 02-18.722, F-P+B N° Lexbase : A8797DIN).

newsid:76721

Bancaire

[Brèves] De la preuve du respect du délai de réflexion en matière de crédit immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2005, n° 02-18.907,(N° Lexbase : A8798DIP)

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N6648AI3

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 312-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6772ABG), "l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi". Dans l'espèce rapportée, une banque a consenti à des époux un prêt immobilier après une offre préalable. A la suite de la demande de la banque du remboursement du prêt, les emprunteurs ont opposé l'irrégularité des conditions d'acceptation de l'offre et la nullité du contrat de prêt. Au regard des faits, la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en se fondant sur l'article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 (N° Lexbase : L5011E4D) et relève l'absence de production de la lettre d'acceptation, ainsi que de l'enveloppe frappée du cachet de la poste, ce dernier faisant foi. Néanmoins, la première chambre civile de la Cour de cassation, en se fondant sur l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (N° Lexbase : L2593DZ3), constate que la cour d'appel s'est basée sur l'article L. 312-10 du Code de la consommation, alors que les faits se sont produits antérieurement à la loi du 31 décembre 1989. Par conséquent, l'article 7 de la loi susvisée est applicable, "l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par écrit contre récépissé" (Cass. civ. 1, 5 juillet 2005, n° 02-18.907, Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, venant aux droits de la CRCAM de la Gironde c/ M. Alain Cantau, F-D N° Lexbase : A8798DIP).

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