Le Quotidien du 23 juin 2005

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Action introduite par un mandataire ad hoc en matière de bail rural en présence d'une indivision

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 03-21.061, FS-P+B (N° Lexbase : A7520DID)

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N5671AIU

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Le 22 Septembre 2013

Les mises en demeure de payer les fermages constituant des actes conservatoires pouvant être valablement délivrés par un seul indivisaire, peut être accueillie l'action en justice tendant à obtenir la résiliation du bail, introduite par le mandataire ad hoc désigné, en vertu de l'article 815-6 du Code civil (N° Lexbase : L3443AB7), à l'effet d'engager cette action pour le compte de l'indivision. Tel est l'enseignement apporté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin dernier (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 03-21.061, FS-P+B N° Lexbase : A7520DID). En l'espèce, des époux ont donné à bail à leur fils un domaine agricole. Les bailleurs étant décédés, leurs héritiers, comprenant le fils et ses trois soeurs, se sont trouvés en indivision. Le fils étant, à la suite du retrait des autres preneurs, demeuré seul fermier de l'exploitation, les trois soeurs ont fait délivrer à leur frère deux mises en demeure portant sur deux termes de fermage demeurés impayés, mentionnant leur volonté d'agir en résiliation du bail à défaut de règlement. Elles ont, ensuite, obtenu en justice la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de poursuivre, pour le compte de l'indivision, la résiliation du bail. M. M., en cette qualité, a assigné le fils en résiliation du bail à ferme pour non-paiement de fermages. C'est avec raison, selon la Haute cour, que les juges d'appel ont accueilli la demande du mandataire ad hoc.

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Procédure civile

[Brèves] La citation en justice, pour être interruptive de prescription, doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 03-17.478, FS-P+B (N° Lexbase : A7491DIB)

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N5810AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), "une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir". La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 juin dernier, a précisé que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 03-17.478, FS-P+B N° Lexbase : A7491DIB). Dans l'espèce rapportée, Mme T., arguant de l'empiétement sur sa parcelle n° 28 d'une construction édifiée sur la parcelle voisine n° 27, a assigné M. M. et une société en démolition de cet ouvrage. La société a invoqué la prescription acquisitive abrégée en se fondant sur son titre d'acquisition de la parcelle n° 27. La cour d'appel a, cependant, accueilli la demande de Mme T.. En effet, après avoir relevé que la société avait acquis le lot n° 27 suivant acte notarié du 6 août 1985, et que la prescription abrégée avait commencé à courir au bénéfice de cette seule société à compter de cette date, elle a considéré que, dès le 25 janvier 1990, Mme T. a fait assigner M. Martin devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en bornage des parcelles n° 27 et 28 et que s'en sont suivis quatre jugements le 9 mars 1990, le 30 août 1991, le 22 février 1994 et le 7 avril 1995, ce dernier jugement ayant homologué le rapport de l'expert aboutissant à l'établissement définitif de la ligne divisoire des fonds en cause. Les juges d'appel ont, par conséquent, estimé à tort que ces actes ont valablement interrompu le cours de la prescription, leur arrêt ayant été censuré pour violation de l'article 2244 du Code civil.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Conditions de soumission à l'autorisation des producteurs de la reproduction de phonogrammes du commerce en vue de leur rediffusion par satellites

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-19.833, (N° Lexbase : A7455DIX)

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N5812AI4

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de préciser l'application de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, la société Multiradio, à partir du 1er juin 1993, a mis au point un service de radiodiffusion par câble portant son nom, puis celui de Multimusic, et donnant accès à un bouquet de programmes musicaux spécialisés par genre et réalisés par l'utilisation de phonogrammes du commerce. La cour d'appel a rejeté les demandes de la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques et du Syndicat national de l'édition phonographique, tendant à ce qu'il soit dit que la reproduction de phonogrammes du commerce en vue de leur rediffusion par satellites et la diffusion par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion étaient soumises, depuis le 1er mai 1999, à l'autorisation des producteurs de phonogrammes. La Haute cour approuve cette position, affirmant que " l'application stricte de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3442ADT), texte dérogatoire, n'exclut pas quelle soit menée dans toute la mesure de la raison d'être de cette disposition". Or, la cour d'appel, ayant relevé que la reproduction sur disque dur constitue une opération techniquement nécessaire et accessoire pour assurer la programmation recherchée et permettre une radiodiffusion simultanée et intégrale de phonogrammes du commerce, puis que le service Multimusic était dépourvu d'interactivité, en ce qu'il ne permettait pas à l'auditeur de sélectionner précisément le phonogramme qu'il voulait entendre au sein du programme qu'il avait choisi, a exactement retenu, selon les Hauts magistrats, que les faits dont elle était saisie entraient dans le champ d'application de ce texte (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-19.833, FS-P+B N° Lexbase : A7455DIX).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Etendue d'une procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant décédé

Réf. : Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-13.850, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7695DIT)

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N5772AIM

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Le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt du 21 juin dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7041AIM) qu'en cas de décès du dirigeant d'une personne morale, le tribunal de la procédure collective de celle-ci, saisi dans les conditions fixées par l'article L. 624-5 du même code (N° Lexbase : L7044AIQ) et dans le délai d'un an à partir de la date du décès, peut ouvrir le redressement ou la liquidation judiciaires de ce dirigeant, les héritiers étant appelés en la cause. Surtout, elle a énoncé, dans les termes d'un attendu de principe, "qu'une indivision successorale étant dépourvue de la personnalité morale, seule pouvait être ouverte la procédure collective du dirigeant décédé" (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-13.850, Epoux X. c/ M. Pascal Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Transports Huot et de la SARL Société des transports thibériens et autre N° Lexbase : A7695DIT). En l'espèce, deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la liquidation judiciaire de M. et Mme X., en leur qualité d'héritiers du gérant des sociétés. La cour d'appel a accueilli cette demande, prononçant, ainsi, la liquidation judiciaire de la succession du gérant décédé, au motif que la sanction patrimoniale de l'ouverture de la procédure collective du dirigeant, en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, peut être poursuivie contre la succession du dirigeant, auteur des fautes énumérées dans le même article. L'arrêt d'appel est fermement censuré par la Chambre commerciale pour violation des articles L. 624-2 et L. 624-5 du Code de commerce. En effet, souligne la Haute cour, seule pouvait être ouverte la procédure collective du dirigeant décédé.

newsid:75772

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