Depuis la loi du 25 juin 1999 (loi n° 99-532 relative à l'épargne et à la sécurité financière
N° Lexbase : L2208DYG), l'article L. 313-22
in fine du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2923G97) dispose que "
les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette", dérogeant ainsi au principe posé à l'article 1253 du Code civil (
N° Lexbase : L1370ABD). C'est sur l'application de ces textes, mais aussi sur les effets du cautionnement solidaire, que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2005 (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 04-10.911, F-D
N° Lexbase : A7572DIB). En l'espèce, une banque a consenti à une SCI un prêt dont le remboursement était garanti par deux cautions solidaires. Le débiteur principal ayant été défaillant, la banque a fait pratiquer des mesures d'exécution à l'encontre des cautions, qui l'ont assignée, lui reprochant de ne pas avoir respecté l'obligation d'information de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La cour d'appel retient la déchéance du droit aux intérêts de la banque et précise que dans les rapports entre la banque et les cautions, les paiements effectués par le débiteur s'imputent prioritairement au règlement du principal. Mais, la Cour de cassation sanctionne la cour d'appel sur ce point, précisant que les règles énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil s'appliquent aux paiements effectués, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur du principe posé à l'article L. 313-22
in fine du Code monétaire et financier. Ensuite, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1153, alinéa 3 (
N° Lexbase : L1254AB3), et 1206 du Code civil (
N° Lexbase : L1308AB3), le principe selon lequel la mise en demeure d'une caution solidaire fait courir les intérêts moratoires à l'égard d'elle-même mais, aussi, à l'égard de ses codébiteurs.
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