Le Quotidien du 27 mai 2005

Le Quotidien

Européen

[Brèves] Le rejet par la CJCE du recours contre l'interdiction progressive des expérimentations animales pour l'élaboration des cosmétiques et leur mise sur le marché

Réf. : CJCE, 24 mai 2005, aff. C-244/03,(N° Lexbase : A3925DI9)

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N4740AIE

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Le 22 Septembre 2013

La directive 2003/15/CE du 27 février 2003 (N° Lexbase : L0296BA9) prévoit, notamment, que les Etats membres interdisent progressivement la mise sur le marché des produits cosmétiques, lorsque ceux-ci ou leurs ingrédients ont fait l'objet d'une expérimentation animale et la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur de tels produits ou ingrédients (sur la transposition de cette directive, lire N° Lexbase : N3328ABU). Par ailleurs, elle supprime l'interdiction de mise sur le marché de ces produits, prévue, jusqu'alors, par la directive 76/768/CE du 27 juillet 1976 (N° Lexbase : L9258AUG). La France a demandé, sans succès, à la Cour de justice des Communautés européennes, l'annulation des nouvelles interdictions ainsi introduites par la directive, en invoquant, notamment, qu'elles violent le principe de sécurité juridique. Cependant, dans sa décision rendue le 24 mai dernier, la Cour rappelle que l'annulation partielle d'un acte communautaire n'est possible, que si les éléments dont l'annulation est demandée sont détachables du reste de l'acte, et que cette exigence n'est pas satisfaisante, lorsque l'annulation partielle sollicitée aurait pour effet de modifier la substance de l'acte. Or, en l'espèce, la Cour a considéré que l'annulation partielle de la directive modifierait la substance des dispositions concernant l'expérimentation animale pour l'élaboration de produits cosmétiques. Elle souligne, en outre, que l'insertion des nouvelles interdictions et la suppression de la précédente forment un tout indissociable. Le recours de la France est, donc, rejeté (CJCE, 24 mai 2005, aff. C-244/03, République française c/ Parlement européen N° Lexbase : A3925DI9).

newsid:74740

[Brèves] Mention manuscrite et absence de la somme en chiffres : retour à la jurisprudence antérieure

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 04-14.695,(N° Lexbase : A3991DIN)

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N4746AIM

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Le 22 Septembre 2013

Depuis plus de quinze ans, il est acquis que la règle posée à l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT), selon lequel l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui s'engage, ainsi que, la mention écrite par lui-même de la somme en lettres et en chiffres, est une règle de preuve, ayant pour finalité la protection de celui qui s'engage (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 87-18.003, M. Delous c/ Société Europe computer systèmes N° Lexbase : A8588AHK). La Cour de cassation s'est prononcée, à de nombreuses reprises, sur des actes irréguliers, et concluait, traditionnellement, qu'en raison de l'absence de la somme en chiffres, l'acte de cautionnement ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-16.091, Mme Six c/ Société Franfinance bail N° Lexbase : A8554ABG). Or, se prononçant sur des reconnaissances de dettes, la même chambre opère un revirement en 2002 (Cass. civ. 1, 18 septembre 2002, n° 99-13.192, F-P+B N° Lexbase : A4423AZT et Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 00-21.196, F-P+B N° Lexbase : A0644A4M), estimant que "l'omission de la mention manuscrite en chiffres n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres". (voir D. Bakouche, "Retour sur la force probante d'un acte irrégulier au regard de l'exigence de l'article 1326 du Code civil" N° Lexbase : N4179AAZ). Statuant de nouveau sur la question, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 04-14.695, Mme X. c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord de France N° Lexbase : A3991DIN) est revenue à sa position antérieure, précisant que, faute du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit.

newsid:74746

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : la décision de fermer l'accès principal d'un immeuble est licite si elle ne porte pas atteinte à l'activité des locaux commerciaux

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.057, FS-D (N° Lexbase : A2278DI9)

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N4726AIU

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler la possibilité, pour un syndicat de copropriétaires, de voter des travaux en vue d'améliorer la sécurité de l'immeuble, même s'ils sont contraires aux stipulations du règlement de copropriété. Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) était propriétaire de plusieurs lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété. A la suite du décès accidentel de la gardienne par un camion de livraison, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de procéder à la fermeture de la porte centrale de la cour et de laisser ouverte, en permanence, la porte latérale. La SCI avait, alors, assigné le syndicat en annulation de cette décision et en dommages et intérêts pour le préjudice subi. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté cette demande, au motif que l'assemblée générale était habilitée, en application de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4827AHA), à voter des travaux sur les parties communes, en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens, au moyen d'un dispositif de fermeture permettant d'organiser l'accès à l'immeuble. La Haute juridiction approuve cette décision en retenant que le stationnement des véhicules dans les parties communes était incompatible avec les stipulations du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires pouvait, par application de l'article 26 b de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9), modifier le règlement et les preneurs des locaux commerciaux pouvaient, ainsi, continuer à exercer leur activité, dans la mesure où une porte d'accès restait ouverte toute la journée permettant, ainsi, les livraisons habituelles (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.057, FS-D N° Lexbase : A2278DI9).

newsid:74726

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les pouvoirs du juge des référés en matière de clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2005, n° 04-45.794, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3957DIE)

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N4741AIG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt doté d'une publicité maximale et qui ne manquera pas de retenir l'attention, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une clause de non-concurrence dénuée de contrepartie pécuniaire (Cass. soc., 25 mai 2005, n° 04-45.794, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3957DIE). Dans cette espèce, un salarié démissionnaire a saisi la formation des référés d'une demande tendant à voir constater l'inopposabilité de sa clause de non-concurrence, au motif que celle-ci était dépourvue de contrepartie financière. Les juges du fond lui ayant donné raison, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, arguant que "seule l'exécution de la clause de non-concurrence pouvait constituer un trouble manifestement illicite et justifier une mesure conservatoire". Mais, la Haute juridiction ne cède pas et maintient la solution rendue en appel : elle rejette le pourvoi, retenant que "la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de l'intéressé n'était assortie d'aucune contrepartie financière, en a exactement déduit que son exécution était de nature à caractériser un trouble manifestement illicite". Dès lors, elle poursuit son raisonnement et décide que "le chef du dispositif de l'arrêt, qui, sans annuler la clause de non-concurrence, la déclare inopposable au salarié, constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0634ADT), une mesure destinée à faire cesser ce trouble manifestement illicite".

newsid:74741

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