Depuis plus de quinze ans, il est acquis que la règle posée à l'article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L1437ABT), selon lequel l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui s'engage, ainsi que, la mention écrite par lui-même de la somme en lettres et en chiffres, est une règle de preuve, ayant pour finalité la protection de celui qui s'engage (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 87-18.003, M. Delous c/ Société Europe computer systèmes
N° Lexbase : A8588AHK). La Cour de cassation s'est prononcée, à de nombreuses reprises, sur des actes irréguliers, et concluait, traditionnellement, qu'en raison de l'absence de la somme en chiffres, l'acte de cautionnement ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-16.091, Mme Six c/ Société Franfinance bail
N° Lexbase : A8554ABG). Or, se prononçant sur des reconnaissances de dettes, la même chambre opère un revirement en 2002 (Cass. civ. 1, 18 septembre 2002, n° 99-13.192, F-P+B
N° Lexbase : A4423AZT et Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 00-21.196, F-P+B
N° Lexbase : A0644A4M), estimant que "
l'omission de la mention manuscrite en chiffres n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres". (voir D. Bakouche, "
Retour sur la force probante d'un acte irrégulier au regard de l'exigence de l'article 1326 du Code civil"
N° Lexbase : N4179AAZ). Statuant de nouveau sur la question, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 04-14.695, Mme X. c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord de France
N° Lexbase : A3991DIN) est revenue à sa position antérieure, précisant que, faute du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
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