Le Quotidien du 26 mai 2005

Le Quotidien

[Brèves] Appréciation du caractère disproportionné du cautionnement

Réf. : Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-15.109,(N° Lexbase : A3678DI3)

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N4719AIM

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Le 22 Septembre 2013

Depuis l'arrêt "Macron" (Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.105, M. Macron c/ Banque internationale pour l'Afrique occidentale et autres N° Lexbase : A1835ACX), les cautions se placent très souvent sur le terrain de la disproportion de leur engagement eu égard à leurs facultés financières, afin de se dégager en tout ou partie de leur obligation. Toutefois, la Cour de cassation a limité la portée de l'arrêt "Macron", en estimant que, du fait de leur qualité de "cautions intégrées", les dirigeants de sociétés ne pouvaient engager la responsabilité du créancier garanti, que si celui-ci avait "eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées" (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619, M. Nahoum c/ Banque CGER France N° Lexbase : A9624AZH). Venant, une fois de plus, se prononcer sur ce sujet, la Haute juridiction (Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-15.109, Mme Ferrand, épouse Puaud c/ Société générale N° Lexbase : A3678DI3) a précisé que, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement, s'appréciant au jour de sa souscription, la jurisprudence relative aux cautions intégrées ne s'applique pas à l'épouse du dirigeant de la société débitrice devenue, postérieurement à son engagement, gérante de cette société. La solution est implacable, bien que provisoire, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi "Dutreil" (loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC), qui généralise certes le principe de proportionnalité, mais qui prévoit, aussi, deux périodes d'appréciation de la disproportion : au stade de la souscription de l'engagement puis au stade de son exécution. Ainsi, cette solution sera plus avantageuse pour le créancier, qui pourra toujours obtenir de la caution qu'elle paye la dette garantie, lorsqu'au moment où elle est appelée, son patrimoine s'est enrichi.

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Finances publiques

[Brèves] Surendettement : le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 04-04.037, FS-P+B (N° Lexbase : A3771DII)

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N4727AIW

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai dernier, a affirmé qu'il résulte de l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2051ALK), "en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire" (Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 04-04.037, FS-P+B N° Lexbase : A3771DII). En l'espèce, des époux ont saisi une commission de surendettement, qui a recommandé l'effacement total de leur passif, comprenant une dette de loyers dus à l'Office HLM de la Somme (l'OPSOM). Cette recommandation a été notifiée à la paierie départementale de la Somme, agent comptable de l'OPSOM. Aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire. L'OPSOM a, alors, formé tierce-opposition à l'encontre de cette décision. Cependant, le tribunal d'instance, par un jugement rendu en dernier ressort, a déclaré irrecevable le recours de l'Opsom, auquel les recommandations de la commission de surendettement n'avaient pas été notifiées, au motif qu'il était représenté par la paierie départementale. Or, souligne la Haute cour, seul l'ordonnateur pouvait accepter la remise de la dette qu'il avait liquidée, et, en l'espèce, l'Opsom n'était, ni partie, ni représenté, à l'ordonnance homologuant la mesure d'effacement de sa créance. Le jugement est encourt donc la censure, pour violation des articles 583 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2833ADB), 5 (N° Lexbase : L3162AHL) et 11 (N° Lexbase : L3000AHL) du décret n° 69.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et de l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales.

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Procédure civile

[Brèves] Aide juridictionnelle et condition pour l'avoué d'être autorisé à poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 03-14.709, FS-P+B (N° Lexbase : A3676DIY)

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N4721AIP

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai dernier, a affirmé, dans les termes d'un attendu de principe, que "la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle est exclusive de toute autre rémunération et que l'auxiliaire de justice, qui n'a pas renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ne peut poursuivre, contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre" (Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 03-14.709, Société civile professionnelle (SCP) Chatteleyn et George c/ M. Jacky Cliche, FS-P+B N° Lexbase : A3676DIY). En l'espèce, condamné dans une instance l'ayant opposé à Mme M., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. C. a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande l'avoué de la partie adverse, une SCP. Cependant, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, a dit que cette dernière ne pouvait, au titre des dépens, percevoir aucune rémunération de M. C., en plus de la contribution payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ce n'est que vainement que la SCP a, notamment, invoqué, devant la Haute juridiction, la violation des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L0381A9Y) et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE). En effet, dès lors que la SCP n'avait pas renoncé à percevoir l'aide de l'Etat dans le délai prévu à l'article 108 du décret précité, la Cour de cassation a approuvé le premier président d'avoir déduit que l'avoué n'était pas autorisé à poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens.

newsid:74721

Procédure civile

[Brèves] Procédure à suivre devant les tribunaux en cas de saisie immobilière : le cas particulier du partage judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 03-16.113,(N° Lexbase : A3692DIL)

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N4724AIS

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 19 mai 2005 a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser que l'article 715 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8979C83), "édictant une déchéance pour inobservation des divers délais de procédure dans les poursuites de saisie immobilière, n'est pas applicable en matière de partage judiciaire". Dans cette affaire, à la suite de la licitation de diverses parcelles de terres dépendant de la succession N.-B., M. B. a déclaré surenchérir. L'exploitant de ces parcelles a contesté la validité de la surenchère, en soutenant qu'elle était nulle pour ne pas lui avoir été dénoncée conformément à l'article L. 412-11 du Code rural (N° Lexbase : L4065AEB). Cependant, le jugement, rendu en dernier ressort, a déclaré irrecevable comme tardif l'incident, aux motifs que la contestation n'a pas été élevée dans le délai de cinq jours de l'article 710 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8986C8C), auquel se réfère expressément l'article 973 du même code (N° Lexbase : L8876C8A), et que le non-respect de ce délai est prescrit à peine de déchéance par l'article 715 du Code de procédure civile, sans que soit exigée l'existence d'un grief. Le jugement est, par conséquent, censuré par la Haute juridiction, au visa des articles 715 et 973 du Code de procédure civile, pour violation de ces textes (Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 03-16.113, FS-P+B N° Lexbase : A3692DIL).

newsid:74724

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