Le Quotidien du 6 avril 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Assurance construction : application de la garantie décennale pour les seuls désordres découverts dans le délai de dix ans

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 04-10.437, FS-P+B (N° Lexbase : A4556DH9)

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N2781AIT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2005, la Cour de cassation a rappelé que toute nouvelle réclamation, au titre de la garantie décennale, devait intervenir avant l'expiration de celle-ci (Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 04-10.437, FS-P+B N° Lexbase : A4556DH9). Dans cette affaire, la chambre départementale d'agriculture de la Vienne avait fait édifier deux immeubles et avait souscrit une police "dommages ouvrages" auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). La réception avait été prononcée sans réserves, mais la chambre avait demandé la désignation d'un expert avant l'expiration du délai de la garantie décennale pour des désordres d'infiltrations, de fissures et de fléchissements de plafonds. Au cours des expertises, des désordres affectant la charpente avaient été découverts mais, après le délai de dix ans seulement. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré recevable et non prescrite la demande de la chambre, au motif que les désordres affectant la charpente présentaient une telle gravité qu'ils n'avaient pu apparaître à l'expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux, date à laquelle ils avaient été découverts au cours des expertises judiciaires. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que l'assuré a présenté à l'assureur une réclamation relative à un nouveau désordre plus de deux ans après l'expiration du délai de la garantie décennale.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Indemnité d'occupation : créance antérieure ou postérieure ?

Réf. : Cass. com., 30 mars 2005, n° 01-11.620, FS-P+B (N° Lexbase : A4435DHQ)

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N2752AIR

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 30 mars dernier, a posé le principe selon lequel "la créance due à l'adjudicataire d'un immeuble, née de l'occupation sans droit ni titre de cet immeuble par le débiteur en liquidation judiciaire postérieurement à la signification du jugement d'adjudication, entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS), sans que la clause du cahier des charges mentionnant la présence du débiteur saisi dans les lieux puisse exonérer le vendeur de l'immeuble de son obligation de délivrance et dispenser en conséquence le liquidateur de prendre, de sa propre initiative, les mesures nécessaires à la libération des lieux" (Cass. com., 30 mars 2005, n° 01-11.620, FS-P+B N° Lexbase : A4435DHQ). Dans cette affaire, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. C., le liquidateur avait poursuivi les opérations de vente, sur saisie immobilière, de l'immeuble à usage d'habitation constituant le logement personnel de M. C.. Les époux L. avaient été déclarés adjudicataires de cet immeuble par jugement du 8 avril 1998. Par ordonnance du 8 octobre 1998, le juge des référés, constatant que M. C. occupait sans droit ni titre l'immeuble litigieux, avait ordonné son expulsion, avait dit que celui-ci devait payer une indemnité d'occupation, et avait déclaré sa décision commune au liquidateur. M. C. avait libéré les lieux à la fin du mois de juillet 1999. Statuant sur les contestations formées contre l'état de collocation du prix de vente de l'immeuble établi par le liquidateur, le tribunal a, notamment, dit que les époux L. devaient être colloqués au titre de l'article L. 621-32 du Code de commerce pour l'indemnité d'occupation. La cour d'appel a infirmé le jugement, considérant, à tort, que la créance des époux L., au titre de l'indemnité d'occupation, ne bénéficiait pas de l'ordre de priorité prévu par cette disposition.

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Sociétés

[Jurisprudence] Les circonstances de nature à établir la qualité de dirigeant de fait

Réf. : Cass. com., 30-03-2005, n° 03-15.761, M. Roland Alvaro c/ Mme Geneviève Frontil-Couture, F-D (N° Lexbase : A4474DH8)

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N2812AIY

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Le 07 Octobre 2010

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure collective à titre personnel à l'encontre des dirigeants de fait afin de les sanctionner (C. com., art. L. 624-5 N° Lexbase : L7044AIQ). Pour retenir la qualité de dirigeant de fait, les juges du fond doivent relever des faits précis de nature à caractériser une immixtion de l'intéressé dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante (Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-19.010 N° Lexbase : A2830A39). Un arrêt du 30 mars dernier apporte une nouvelle illustration de circonstances établissant la qualité de dirigeant de fait (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-15.761, F-D N° Lexbase : A4474DH8). En l'espèce, une société avait été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur avait assigné M. X. en qualité de gérant de fait de la société, aux fins de voir prononcer sa mise en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce. Ce dernier reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, en raison, notamment, de la conclusion d'un accord transactionnel avec la société, par lequel, en contrepartie de sa démission de gérant de droit accompagnée de la cession de ses parts, il avait reçu la mission de conseiller technique et commercial à temps partiel, en tant que cadre salarié. La Haute juridiction rejette le pourvoi, et précise que M. X. avait été gérant de droit de la société jusqu'en janvier 1998 et, qu'après cette date, "celui-ci donnait encore des ordres aux banques, négociait avec les clients pour solder des comptes litigieux, passait des commandes aux fournisseurs tandis que M. L., gérant de droit, ne se rendait au siège de l'entreprise qu'une fois par mois et signait des chèques en blanc". La Cour de cassation en déduit qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, peu important les conventions alléguées.

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Droits de l'Homme

[Brèves] La France à nouveau condamnée pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme

Réf. : CEDH, 15 février 2005, Req. 58742/00,(N° Lexbase : A7025DGB)

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N2785AIY

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Le 22 Septembre 2013

La Cour européenne des Droits de l'Homme a, récemment, condamné la France pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre (CEDH, 15 février 2005, Req. 58742/00, Philippe Pause c/ France N° Lexbase : A7025DGB). Dans cette affaire, le requérant invoquait une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Il avait déposé, le 31 janvier 1997, une plainte contre X avec constitution de partie civile des chefs d'atteinte au secret professionnel et recel. Il se plaignait de ce que, dans un litige prud'homal l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie, le recteur de la Réunion avait transmis des documents le concernant à son adversaire. Le 6 juin 1998, le juge d'instruction saisi de l'affaire avait rendu une ordonnance de non-lieu, considérant que l'information n'avait pas réuni de charges suffisantes contre quiconque. Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion avait confirmé l'ordonnance déférée, par une décision du 2 février 1999. Le requérant s'était, alors, pourvu en cassation. Il avait lui-même assuré la défense de ses intérêts devant la Haute juridiction. La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi par un arrêt du 27 octobre 1999 (Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 99-83.450, Philippe Pause, inédit N° Lexbase : A3241C4S), notifié au requérant le 12 janvier 2000. Or, le requérant s'est plaint, avec succès, de ne pas avoir reçu communication, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général. La Cour a, ainsi, rappelé une solution antérieurement posée (voir, notamment, CEDH, 31 mars 1998, Req. 21/1997/805/1008, Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France N° Lexbase : A7330AWE).

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