Le Quotidien du 18 mars 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Absence de justes motifs autorisant le retrait de l'associé d'une société civile de participations

Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 02-17.448, F-D (N° Lexbase : A2481DHD)

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Le 22 Septembre 2013

Le retrait d'un associé de société civile peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (C. civ., art. 1869 N° Lexbase : L2066AB7). Dans la présente affaire, une société civile de participations (SCP) des praticiens de trois cliniques avait été créée dans le but de détenir et de gérer les participations dans ces cliniques et leurs filiales, pour le compte des praticiens, afin de leur permettre l'exercice de leur profession. M. X., chirurgien, titulaire d'un certain nombre de parts de la SCP, avait notifié au président du conseil d'administration des sociétés exploitant les cliniques son intention de ne plus opérer dans deux d'entre elles. Il lui avait, alors, été demandé de cesser, également, ses activités dans la troisième et il n'avait pas intégré le nouveau conseil d'administration. Le conseil d'administration avait déclaré irrecevable, comme non conforme aux statuts, la demande d'agrément de cession de ses parts. Il avait demandé, en vain, à être autorisé judiciairement à se retirer de la société. La Haute juridiction relève que "le refus de la société d'agréer le cessionnaire de ses parts proposé par lui ne procédait pas de la volonté de le priver de la faculté de céder ses parts, mais de l'application des statuts interdisant la cession à une personne morale". Ainsi, elle approuve la cour d'appel d'avoir décidé que cet associé, dont la demande ne relevait que de convenances personnelles, ne justifiait pas de justes motifs de retrait (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-17.448, F-D N° Lexbase : A2481DHD).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : précisions sur l'annulation d'une assemblée générale en cas d'irrégularités dans l'ordre du jour

Réf. : Cass. civ. 3, 09 mars 2005, n° 03-12.596, FP-P+B (N° Lexbase : A2553DHZ)

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N2155AIN

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 9 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler à un copropriétaire qu'il devait démontrer une irrégularité commise dans l'ordre du jour de la convocation ou dans la prise des résolutions pour que l'assemblée puisse être annulée. En l'espèce, un propriétaire de lots au sein d'un groupe d'immeubles en copropriété avait assigné le syndicat des copropriétaires, aux fins d'annulation d'une assemblée générale. Saisie de ce litige, la cour d'appel l'avait débouté, au motif que l'examen de l'ordre du jour et de chacune des délibérations proposées ne permettait pas de caractériser une quelconque irrégularité dans l'énoncé des résolutions, et que les questions mentionnées figuraient bien avec un exposé suffisamment précis. Elle a retenu que les travaux réalisés par des copropriétaires concernant la pose d'une véranda sur une terrasse existante, ainsi que des travaux relatifs à l'aménagement de combles, ayant été soumis à l'assemblée générale, avaient bien été ratifiés à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8). La Haute juridiction approuve la décision de la cour d'appel et retient que ce vote avait été pris conformément aux exigences légales, dans la mesure où les travaux litigieux, qui ne concernaient que des constructions existantes, ne consistaient pas dans la réalisation de constructions nouvelles ni d'agrandissement de volumes, et n'avaient pas à respecter les conditions particulières prévues par le cahier des charges (Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 03-12.596, FP-P+B N° Lexbase : A2553DHZ).

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Procédure civile

[Brèves] L'autorité de chose jugée, obstacle à la recevabilité de la seconde action ayant un objet identique à la première

Réf. : Cass. civ. 1, 08 mars 2005, n° 02-16.697,(N° Lexbase : A2479DHB)

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N2157AIQ

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Le 22 Septembre 2013

M. G. et Mme A. s'étaient mariés le 12 mars 1993 et avaient divorcé le 19 novembre 1997. Le 17 décembre 1993, Mme A. avait acquis deux biens immobiliers. Le 6 février 1996, elle avait contracté un prêt envers sa soeur et lui avait consenti une hypothèque sur les deux immeubles. Un jugement du 7 mai 1998, confirmé par arrêt du 9 décembre 1999, avait débouté M. G. de sa demande en nullité de l'acte du 6 février 1996. Par un arrêt du 4 avril 2002, la cour d'appel a jugé irrecevable l'action de M. G. tendant à voir déclarer l'acte du 6 février 1996 inopposable à son égard, et l'a condamné à payer diverses sommes à Mme A. et à sa soeur. La Haute juridiction, quant à elle, a approuvé la position adoptée par la cour d'appel. En effet, dès lors que les deux actions diligentées par M. G. tendaient à voir déclarer l'acte du 6 février 1996 sans effet à son égard, il existait entre celles-ci une identité d'objet, et l'autorité de la chose jugée attachée à la première faisait obstacle à la recevabilité de la seconde (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 02-16.697, F-P+B N° Lexbase : A2479DHB).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié protégé est désormais possible

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2739DHW)

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N2140AI4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 16 mars dernier (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, Société Carcoop France, société par actions simplifiée c/ M. Michel X... et autre, publié N° Lexbase : A2739DHW), la Chambre sociale de la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence en admettant la possibilité, pour un salarié protégé, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ce faisant, elle met fin à une jurisprudence très contestée (Cass. soc., 18 juin 1996, n° 94-44.653, M. Felizot c/ Société Litwin, publié N° Lexbase : A0211ACS ; sur ce thème, voir N° Lexbase : N2070ABB). Dans cette affaire, un salarié, délégué syndical puis membre du comité d'entreprise, demandait en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement, un déroulement de carrière discriminatoire et un défaut de reclassement à l'occasion de reprises de fonctions consécutives à leur interruption pour maladie professionnelle. La cour d'appel accueille les demandes du salarié et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'employeur se pourvoit en cassation en invoquant le fait que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé obéit à une procédure d'ordre public absolu et que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée, en l'espèce, en l'absence de toute demande d'autorisation administrative préalable. Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui considère que "si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations".

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