Le Quotidien du 16 mars 2005

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mode d'interruption du délai de forclusion par tolérance de l'action en nullité de l'enregistrement d'une marque

Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 03-12.193,(N° Lexbase : A2550DHW)

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N2057AIZ

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Le 22 Septembre 2013

L'article 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3736ADQ) prévoit la possibilité d'exercer une action en nullité de l'enregistrement d'une marque; toutefois, cette action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, précisé que le délai de forclusion par tolérance ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés, c'est-à-dire dans les cas prévus par l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE). Dans cette affaire, le GFA, titulaire de la marque "Château de Pressac" déposée le 13 avril 1984, enregistrée sous le n° 1 272 457, pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion provenant de l'exploitation du château, avait, par acte du 10 mars 1998, poursuivi judiciairement Mme L., qui avait déposé, le 17 juillet 1989, une marque portant la même dénomination, enregistrée sous le n° 1 553 733 pour désigner en classe 33 des vins de Bordeaux supérieur contrôlé, en annulation de cette marque, contrefaçon de marque et dommages-intérêts. Mme L. avait fait valoir que cette action, engagée plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, était irrecevable. Au contraire, la cour d'appel a déclaré l'action en nullité recevable, au motif que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 1994, le GFA avait mis en demeure Mme L. d'avoir à adjoindre à cette dénomination un autre nom, afin d'éviter tout risque de confusion entre les différents crus et que celle-ci ne saurait arguer d'une tolérance d'usage pendant cinq ans. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et 2244 du Code civil (Cass. com., 8 mars 2005, n° 03-12.193, F-P+B N° Lexbase : A2550DHW).

newsid:72057

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas d'inaction sur des problèmes affectant les parties communes de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 02 mars 2005, n° 03-14.713,(N° Lexbase : A1000DHI)

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N2042AIH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars 2005, la Cour de cassation a rappelé que le syndicat des copropriétaires devait engager toutes les actions afin de faire cesser le dommage, dès la connaissance d'un trouble affectant les parties communes. Dans cette affaire, une copropriétaire avait, à plusieurs reprises, informé la copropriété de l'inondation quasi-permanente de sa terrasse à usage privatif. Cependant, aucun moyen n'avait été mis en place pour y remédier, et elle avait fait réaliser les travaux nécessaires sans autorisation de l'assemblée générale. Refusant de prendre en charge ses travaux, la copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en fonction, au moment du trouble, en réparation de ses préjudices et en remboursement des frais avancés pour faire cesser le dommage. Saisie de ce litige, la cour d'appel a condamné le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des dommages subis par la copropriétaire, au motif qu'il avait bien été avisé des problèmes de la terrasse et qu'il était resté inerte dans le traitement du problème. La Haute juridiction approuve cette décision et retient que les réparations nécessaires incombaient au syndicat seul, sans qu'aucune aggravation ne puisse être imputée au syndic, puisque les travaux de réfection ont été entrepris en 2000 et le vice de construction avait été décelé en 1999 (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-14.713, FS-P+B N° Lexbase : A1000DHI).

newsid:72042

Social général

[Brèves] Saisie et cession de rémunérations : la renonciation à un droit ne se déduit pas du seul silence du créancier

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-11.302, F-P+B (N° Lexbase : A2544DHP)

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N2041AIG

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Le 22 Septembre 2013

La renonciation à un droit ne se déduit pas du seul silence du créancier : telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 mars 2005 (Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-11.302, F-P+B N° Lexbase : A2544DHP). Dans cette affaire, un jugement de tribunal correctionnel avait autorisé une saisie des rémunérations d'une personne au profit d'un créancier. Le greffier du tribunal d'instance avait donné mainlevée de la saisie le 14 septembre 1992. Le 16 septembre 1996, le créancier avait demandé l'autorisation de pratiquer une nouvelle saisie. La cour d'appel rejette la demande en paiement, au motif que le silence du créancier pendant 3 ans "témoigne d'une renonciation implicite mais dépourvue d'ambiguïté à percevoir d'autres sommes, au titre du jugement". Cette décision est cassée par la Cour suprême au visa de l'article L. 145-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5781AC4) et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer. En conséquence, la renonciation à un droit ne peut être déduite de la seule inaction ou du silence de son titulaire.

newsid:72041

Droit international privé

[Brèves] Dispositions applicables pour déterminer la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire

Réf. : Chbre mixte, 11 mars 2005, n° 02-41.371, société Codéviandes c/ M. Michel Caruel (N° Lexbase : A2718DH7)

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N2040AIE

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Le 22 Septembre 2013

Deux arrêts du 11 mars dernier ont été l'occasion, pour la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, d'affirmer que "les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989" ; ainsi, "le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation" (Chbre mixte, 11 mars 2005, n° 02-41.371 et n° 02-41.372, SA Codéviandes c/ M. Bertrand X N° Lexbase : A2718DH7 N° Lexbase : A2719DH8). Dans les deux affaires, une société, dont le siège social est situé en France (Moselle), avait embauché M. X. pour aller travailler aux Pays-Bas. Ce salarié ayant fait convoquer la société à Arras devant le conseil de prud'hommes de son domicile, pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, la société, se fondant sur l'article R. 517-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0663ADW) et sur la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, avait opposé la compétence de la juridiction de Maastricht (Pays-Bas), en tant que lieu d'exécution du contrat de travail. Pour la cour d'appel, le conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le ressort duquel est situé le siège de la société, était compétent. La Haute juridiction, procédant à une substitution de motifs, a également retenu cette compétence.

newsid:72040

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