La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 279, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2674ABN), que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et que, sauf décision judiciaire en ce qui concerne les mesures pouvant faire l'objet d'une demande de modification, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à homologation. En l'espèce, un jugement avait prononcé, sur requête conjointe, la séparation de corps de deux époux, et avait homologué la convention définitive fixant la pension alimentaire due à l'épouse, à la somme mensuelle indexée de 3 000 francs (soit 457 euros). Ultérieurement, l'époux avait saisi le juge aux affaires familiales, afin, notamment, de voir diminuer le montant de la pension due à son épouse pour une période déterminée. A l'appui de sa prétention, il avait produit l'original d'une lettre écrite par lui, dans laquelle il se proposait de réduire la pension à 800 francs par mois (soit 121 euros), et sur laquelle l'épouse avait porté la mention "bon pour accord...". La cour d'appel avait accueilli cette demande, aux motifs que l'épouse avait accepté, sans aucune restriction, la modification du montant de la pension, qu'elle n'établissait pas qu'elle n'avait pas toute sa lucidité au moment où elle avait souscrit à la proposition de son mari, et que, ainsi, il y avait lieu de tirer toute conséquence de l'accord intervenu entre les parties. La Haute cour, énonçant que la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours doit être soumise à homologation, a cassé l'arrêt d'appel (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 03-16.719, F-P+B
N° Lexbase : A0224DGE). Cette décision restera d'actualité, l'alinéa 2 de l'article 279 du Code civil n'ayant pas été modifié par la réécriture de ce texte, issue de la loi du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2847DZH).
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