La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités d'application de l'article 21-13 du Code civil (
N° Lexbase : L2359ABY) et de l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, aux termes duquel le déclarant doit fournir, notamment, tous documents émanant des autorités françaises, justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France, ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité. En l'espèce, une cour d'appel avait infirmé le jugement ayant décidé que Monsieur X. avait acquis la nationalité française par la possession d'état, et avait constaté son extranéité, aux motifs qu'un certificat de nationalité française avait été annulé par jugement définitif, en 1993, signifié à l'intéressé à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée, de sorte que Monsieur X. était réputé avoir eu connaissance de son extranéité. La Haute cour a censuré l'arrêt d'appel. En effet, il résultait des constatations des juges du fond qu'un second certificat de nationalité française de 1988, une carte nationale d'identité de 1988, valable jusqu'en 1998, un passeport établi en 1993, et des cartes d'électeurs utilisées lors de scrutins en 1995, 1997 et 1998, avaient été produits. La cour d'appel aurait dû, par conséquent, rechercher si ces éléments n'étaient pas constitutifs d'une possession d'état et, ensuite, comme le soutenait Monsieur X., si celui-ci n'avait pas connu la décision du jugement de 1993 tardivement, à une date proche de sa déclaration de 1998, l'article 21-13 du Code civil supposant seulement que le réclamant souscrive sa déclaration dans un délai raisonnable à compter de sa reconnaissance (Cass. civ. 1, 11 novembre 2005, n° 03-11.115, F-P+B
N° Lexbase : A0191DG8).
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