Un arrêt du 25 novembre 2004 fut l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, d'apporter des précisions sur la preuve du rôle actif qu'a pu jouer une chose inerte dans la réalisation du dommage, en matière de responsabilité du fait des choses. Il ressort, en effet, de cette décision que le demandeur à l'action en réparation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), est tenu de démontrer que la chose, lorsque celle-ci est inerte, a été "l'instrument du dommage". Ces mêmes termes avaient déjà été employés par la Haute cour (voir Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 02-14.204, Mme Georgette Muzac c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landres, FS-P+B
N° Lexbase : A5484C9Y). En l'espèce, une personne, qui se trouvait au siège d'une société, s'était blessée en chutant dans un escalier. Elle avait, alors, assigné cette société et son assureur en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La cour d'appel, cependant, avait rejeté sa demande, dans la mesure où elle avait constaté que l'escalier emprunté par la victime n'était pas glissant et que la marche qui présentait un veinage du bois différent ne pouvait être la cause de la chute. Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne venait établir le caractère glissant d'une quelconque marche de l'escalier. De plus, lorsqu'elle avait chuté, la victime se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe, de sorte que l'anormalité de la chose liée à l'absence d'une seconde rampe du côté du mur, n'avait eu aucun rôle causal dans sa chute. La Haute cour a, par conséquent, approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que la preuve que la chose avait été l'instrument du dommage n'avait pas été rapportée (Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-11.730, M. Jean-François Caucanas c/ Société civile professionnelle (SCP) Avocats conseils réunis (ACR), FS-P+B
N° Lexbase : A0330DEX . lire N° Lexbase : N3823A89).
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