La Cour de cassation a, récemment, approuvé une cour d'appel d'avoir déclaré un policier coupable de violences volontaires aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en application de l'article 222-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L2422AMN). En revanche, elle a censuré l'arrêt de la cour d'appel pour avoir déclaré irrecevable la demande de la victime, tendant à voir le prévenu condamné à réparer le dommage que lui a causé l'infraction. En effet, la Haute juridiction a énoncé, au visa de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7014A4K), le principe selon lequel "
la juridiction judiciaire est tenue de statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public et revêtant le caractère d'une faute personnelle, détachable de la fonction". Elle a, aussi, précisé que "
constitue une telle faute celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique". En l'espèce, la victime, ayant estimé que des policiers s'adressaient de façon agressive à un groupe de jeunes gens dont ils contrôlaient l'identité, avait tenté de s'interposer entre eux. C'est alors que le gardien de la paix l'avait frappée au visage, avec une matraque dissimulée le long de son bras et lui avait brisé plusieurs dents. La cour d'appel avait estimé que la faute du policier avait été commise dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité de l'Etat devant, ainsi, être substituée à celle de son agent. Au contraire, pour la Haute cour, si cette faute n'était, certes, pas dépourvue de tout lien avec le service, elle constituait un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, de sorte que l'agent devait être personnellement responsable (Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-87.114, F-P+F
N° Lexbase : A0433DER).
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