Le Quotidien du 8 décembre 2004

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Faute commise par un policier dans l'exercice de ses fonctions : distinction des actions pénale et civile

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-87.114, F-P+F (N° Lexbase : A0433DER)

Lecture: 1 min

N3840ABT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a, récemment, approuvé une cour d'appel d'avoir déclaré un policier coupable de violences volontaires aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en application de l'article 222-13 du Code pénal (N° Lexbase : L2422AMN). En revanche, elle a censuré l'arrêt de la cour d'appel pour avoir déclaré irrecevable la demande de la victime, tendant à voir le prévenu condamné à réparer le dommage que lui a causé l'infraction. En effet, la Haute juridiction a énoncé, au visa de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7014A4K), le principe selon lequel "la juridiction judiciaire est tenue de statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public et revêtant le caractère d'une faute personnelle, détachable de la fonction". Elle a, aussi, précisé que "constitue une telle faute celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique". En l'espèce, la victime, ayant estimé que des policiers s'adressaient de façon agressive à un groupe de jeunes gens dont ils contrôlaient l'identité, avait tenté de s'interposer entre eux. C'est alors que le gardien de la paix l'avait frappée au visage, avec une matraque dissimulée le long de son bras et lui avait brisé plusieurs dents. La cour d'appel avait estimé que la faute du policier avait été commise dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité de l'Etat devant, ainsi, être substituée à celle de son agent. Au contraire, pour la Haute cour, si cette faute n'était, certes, pas dépourvue de tout lien avec le service, elle constituait un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, de sorte que l'agent devait être personnellement responsable (Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-87.114, F-P+F N° Lexbase : A0433DER).

newsid:13840

Avocats

[Brèves] Condition d'inscription d'un avocat d'un autre Etat membre en qualité d'avocat auprès d'un barreau français

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-10.636, F-P+B (N° Lexbase : A0324DEQ)

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N3841ABU

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Le 22 Septembre 2013

Selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2004, il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 10 de la directive 98/5 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre (N° Lexbase : L8300AUX), que "tout avocat d'un Etat membre peut exercer dans un autre Etat membre sous son titre d'origine et seulement sous ce titre, à la condition de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre, et que l'avocat qui exerce sous son titre d'origine et justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire de l'Etat membre d'accueil depuis au moins trois ans, peut demander son intégration à un barreau de cet Etat". En l'espèce, un avocat appartenant à un barreau anglais et exerçant en France depuis 1998 avait, le 15 mars 2002, demandé son inscription au barreau de Toulouse. La cour d'appel avait confirmé la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats, lequel avait rejeté sa demande et avait seulement admis son inscription en qualité et sous le titre d'avocat anglais. Cet avocat s'était, vainement, pourvu en cassation. La Haute cour, en effet, a approuvé la cour d'appel, après avoir constaté que cet avocat avait exercé en simple qualité de collaborateur dans un cabinet d'avocat, d'avoir estimé que la directive 98/5/CE était d'application directe en droit interne au jour de la demande d'inscription formée par l'intéressé et que ce dernier, qui n'avait pas accompli la formalité d'inscription pour exercer sous son titre professionnel d'origine, n'était pas fondé à demander directement son inscription en qualité d'avocat auprès d'un barreau français (Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-10.636, F-P+B N° Lexbase : A0324DEQ).

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Assurances

[Brèves] Conséquences d'une mauvaise information sur les conditions particulières d'un contrat d'assurance au moment de l'adhésion

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-16.874, F-P+B (N° Lexbase : A0395DED)

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N3843ABX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 140-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L0161AA9), le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. De plus, il doit informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. Ainsi, lorsqu'un adhérent soutient qu'il n'avait pas eu connaissance, au moment de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, des conditions particulières, il appartient aux juges du fond de rechercher si celles-ci avaient été effectivement acceptées par l'adhérent, lorsque leur contenu ne figurait pas dans la notice qui lui avait été remise. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre dernier. En l'espèce, une personne avait adhéré à un contrat d'assurance de prévoyance complémentaire lui garantissant, notamment, selon la notice qui lui avait été remise, le versement d'une rente égale à 48 % du salaire de base en cas d'invalidité de 1ère catégorie. Or, ayant été classé dans cette catégorie, après la rupture de son contrat de travail, l'assureur avait versé à cet adhérent une rente calculée en application d'une clause des conditions particulières du contrat, ramenant le salaire de base à la rémunération nette en cas de rupture du contrat de travail. L'adhérent avait, alors, demandé la condamnation de l'assureur à lui verser une rente d'invalidité calculée sur le salaire brut. La cour d'appel, pour rejeter cette demande, s'était seulement fondée sur la stipulation des conditions particulières invoquées par l'assureur. N'ayant, ainsi, pas procédé à la recherche souhaitée par la Haute cour dans de telles circonstances, la cour d'appel a encouru la censure (Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-16.874, F-P+B N° Lexbase : A0395DED).

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