La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, récemment, approuvé une cour d'appel d'avoir déclaré un dirigeant de fait coupable, d'une part, de complicité de chèques sans provision et, d'autre part, de détournement d'actif constitutif de banqueroute. L'un des points de droit soulevés devant la Haute cour portait sur la qualification de gérant de fait, nécessaire à l'application des sanctions prévues, tant par le décret du 30 octobre 1935, unifiant le droit en matière de chèques (
N° Lexbase : L2969AIS), que par l'article L. 626-1, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7057AI9). La Haute cour a considéré que les juges du fond avaient caractérisé la qualité de gérant de fait, défini comme "
celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion" de la société. Pour cela, il avait été constaté que le gérant de droit ne faisait qu'exécuter les ordres donnés par un dirigeant de fait, lequel prenait les décisions concernant la gestion courante. En outre, un certain nombre de personnes, qui avaient été en relation d'affaires avec la société, avaient confirmé que celui-ci était le véritable dirigeant. Un autre point de droit portait sur les éléments constitutifs de la banqueroute. Le dirigeant de fait niait, en effet, avoir procédé à un détournement d'actif, constitutif de banqueroute au sens de l'article L. 626-2, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7058AIA). Il avait, en l'espèce, cédé, à un prix inférieur au prix d'acquisition, soixante et onze véhicules automobiles précédemment achetés avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Toutefois, la cour d'appel, ayant relevé que les véhicules, acquis avec réserve de propriété, avaient intégré l'actif de la société à la date de la livraison, avait justifié le prononcé de cette condamnation (Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 03-85.238, F-P+F
N° Lexbase : A8536DDI).
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