Le Quotidien du 23 novembre 2004

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] La condamnation d'un dirigeant de fait pour banqueroute et émission de chèques sans provision

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 03-85.238, F-P+F (N° Lexbase : A8536DDI)

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N3616ABK

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, récemment, approuvé une cour d'appel d'avoir déclaré un dirigeant de fait coupable, d'une part, de complicité de chèques sans provision et, d'autre part, de détournement d'actif constitutif de banqueroute. L'un des points de droit soulevés devant la Haute cour portait sur la qualification de gérant de fait, nécessaire à l'application des sanctions prévues, tant par le décret du 30 octobre 1935, unifiant le droit en matière de chèques (N° Lexbase : L2969AIS), que par l'article L. 626-1, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7057AI9). La Haute cour a considéré que les juges du fond avaient caractérisé la qualité de gérant de fait, défini comme "celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion" de la société. Pour cela, il avait été constaté que le gérant de droit ne faisait qu'exécuter les ordres donnés par un dirigeant de fait, lequel prenait les décisions concernant la gestion courante. En outre, un certain nombre de personnes, qui avaient été en relation d'affaires avec la société, avaient confirmé que celui-ci était le véritable dirigeant. Un autre point de droit portait sur les éléments constitutifs de la banqueroute. Le dirigeant de fait niait, en effet, avoir procédé à un détournement d'actif, constitutif de banqueroute au sens de l'article L. 626-2, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7058AIA). Il avait, en l'espèce, cédé, à un prix inférieur au prix d'acquisition, soixante et onze véhicules automobiles précédemment achetés avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Toutefois, la cour d'appel, ayant relevé que les véhicules, acquis avec réserve de propriété, avaient intégré l'actif de la société à la date de la livraison, avait justifié le prononcé de cette condamnation (Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 03-85.238, F-P+F N° Lexbase : A8536DDI).

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Sociétés

[Brèves] Liquidation d'une SARL d'experts-comptables : compétence du tribunal de commerce

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-03.304, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9155DDG)

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N3593ABP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a admis, dans un arrêt publié sur son site Internet, la recevabilité d'une demande tendant à faire désigner un représentant légal d'une société dissoute, dont le liquidateur avait cessé ses fonctions (Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-03.304 N° Lexbase : A9155DDG). En l'espèce, des experts-comptables avaient constitué, en 1987, une société à responsabilité limitée pour l'exercice de leur profession. La société avait fait l'objet d'une liquidation. Postérieurement à la clôture des opérations, sur la requête du receveur principal des impôts, le président du tribunal de commerce avait désigné un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société à l'égard des tiers. M. X., gérant, puis liquidateur de la société, avait obtenu la rétractation de cette ordonnance, laquelle avait été réformée par la cour d'appel. La Cour de cassation a confirmé cette solution. En effet, elle considère, sur le second moyen du pourvoi, que même si au jour de la requête du receveur, la société était dissoute et la clôture de sa liquidation avait été publiée, néanmoins, elle avait conservé sa personnalité morale, "dès lors que l'ensemble de ses droits et obligations à caractère social n'avait pas été liquidé et qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement, qui était toujours en cours ". La demande était donc recevable. En outre, la Haute juridiction écarte également le premier moyen du pourvoi, précisant "qu'aux termes de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1141ATG), [...], les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN)". Elle confirme, alors, la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un litige auquel était partie une société d'experts-comptables constituée sous la forme d'une société commerciale, antérieurement à cette loi.

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Pénal

[Brèves] Exemples d'actes constitutifs d'abus de confiance et point de départ de la prescription de l'action publique

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 03-86.201, F-P+F (N° Lexbase : A8538DDL)

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N3615ABI

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Le 22 Septembre 2013

L'article 314-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7136ALU) définit l'abus de confiance comme "le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé". Dans un arrêt du 20 octobre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel pour avoir déclaré coupable d'abus de confiance le président de fait d'une association pour s'être octroyé des augmentations de rémunération sans autorisation du conseil d'administration, avoir utilisé du personnel de l'association à des fins personnelles, avoir fait payer par l'association des frais de déplacement à caractère privé, ainsi que l'aménagement d'un bureau à son domicile particulier, avoir fait payer à l'association son contrat d'assurance vie et, enfin, avoir prêté, sans autorisation, des fonds appartenant à l'association. Pour chacun de ces faits, la Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait caractérisé la réunion des éléments matériel et moral nécessaires à la qualification du délit d'abus de confiance. En outre, la Chambre criminelle a rappelé qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique, qui est de trois années révolues, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action. Ainsi, si ce délai de prescription peut commencer à courir "à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation" (Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 03-86.201, F-P+F N° Lexbase : A8538DDL).

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