Le Quotidien du 24 novembre 2004

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Réseaux pluridisciplinaires : annulation de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux de France

Réf. : CE 1/6 SSR., 17 novembre 2004, n° 268075,(N° Lexbase : A9249DDW)

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N3619ABN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 17 novembre dernier, le Conseil d'Etat a annulé l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux de France (RIU) (CE, contentieux, 17 novembre 2004, n° 268075, SEL Landwell et associés N° Lexbase : A9249DDW). Cet article avait déjà été à l'origine de la décision de la Cour de cassation qui avait refusé de reconnaître au CNB un pouvoir normatif (Cass. civ. 1, 21 janvier 2003, n° 00-22.553, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A7378A4Z et lire Le règlement intérieur unifié (RIU) : les nouvelles règles déontologiques applicables à la profession d'avocat N° Lexbase : N3314ABD). La controverse avait été relancée par un recours exercé par un réseau pluridisciplinaire contre le nouvel article 16 du RIU devant le Conseil d'Etat qui avait prononcé, fait rare, la suspension de cet article 16, en raison de l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité. Parallèlement un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette disposition sur la légalité de laquelle le Conseil d'Etat vient, dans la décision rapportée, de se prononcer. L'article 16 du RIU a pour objet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la participation d'un avocat à un réseau constitué "de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une autre profession libérale réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun". Invoquant l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7647AHP), le Haut conseil a jugé qu'en édictant un nouvel ensemble de règles le Conseil national des Barreaux a fixé des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat et que dès lors les sociétés requérantes étaient fondées à en demander l'annulation.

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Droit constitutionnel

[Brèves] La Constitution française doit être révisée avant la ratification du traité établissant la Constitution européenne

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-505 DC, du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe (N° Lexbase : A9156DDH)

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N3618ABM

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Le 22 Septembre 2013

Dans sa décision en date du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel, se prononçant sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, a décidé que la Constitution française devait être révisée et ce préalablement à une éventuelle ratification par la France de ce traité (Cons. const., décision n° 2004-505 DC, du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe N° Lexbase : A9156DDH). En effet, selon les Sages, les dispositions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et celles concernant la politique étrangère et de sécurité commune, qui transfèrent des compétences à l'Union, ou réaménagent les modalités d'exercice de compétences déjà transférées affecteraient les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. De plus, la Constitution française devrait être complétée pour permettre l'exerce effectif, par les députés et les sénateurs, des pouvoirs nouveaux reconnus aux parlements nationaux de s'opposer à une révision simplifiée du traité (art. IV-444) ou de faire respecter le principe de subsidiarité (protocoles n° 1 et n° 2). En revanche, l'article I-6 du traité, qui affirme la primauté du droit de l'Union, doit se lire à la lumière de l'ensemble des autres dispositions du traité, ainsi que de la commune intention des parties signataires, et n'appelle pas de révision. Enfin, compte tenu des clauses de limitation particulières et générales dont elle est assortie, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui constitue la deuxième partie du traité, n'est contraire à la Constitution française ni par son contenu, ni par ses incidences sur la souveraineté nationale.

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Pénal

[Brèves] Violation du secret professionnel et présomption d'innocence

Réf. : Cass. crim., 27 octobre 2004, n° 04-81.513, FS-P+F (N° Lexbase : A8547DDW)

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N3648ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 2004, donne une illustration de faits entrant dans la qualification de violation du secret professionnel. Dans cette affaire, un avocat avait révélé à un tiers le contenu de l'entretien qu'il avait eu avec un client et ce, à la demande de ce dernier. Il lui avait, également, communiqué des informations provenant du dossier d'instruction, auquel il avait eu accès avant la première comparution de son client. La cour d'appel avait déclaré cet avocat coupable de violation du secret professionnel. Celui-ci, dans son pourvoi, faisait valoir qu'"une information recueillie au cours d'un entretien avec un client pénalement poursuivi mais confiée pour être transmise, se trouve exclue du champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal compte tenu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale", posé à l'article 111-4 du même code (N° Lexbase : L2255AMH). Il invoquait, en outre, la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), estimant que sa condamnation reposait sur des constatations de fait incertaines, en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Toutefois, la Haute cour a estimé que la cour d'appel avait caractérisé le délit en tous ses éléments. Il est à souligner que le délit d'atteinte au secret professionnel est constitué, quand bien même les confidences obtenues du client ont été révélées à la demande de ce dernier (Cass. crim., 27 octobre 2004, n° 04-81.513, FS-P+F N° Lexbase : A8547DDW).

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