Le Quotidien du 12 novembre 2004

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] La qualification de délit de pollution des eaux

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.485, F-P+F (N° Lexbase : A7793DDY)

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N3500ABA

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Versailles avait condamné, le 26 février 2004, la société Peugeot Citroën Poissy et son directeur technique, coupables du délit de pollution des eaux. Pour cela, elle avait relevé qu'"un bras de la Seine avait été pollué par une nappe d'un produit visqueux et jaunâtre dégageant une forte odeur d'hydrocarbure provenant de la conduite d'évacuation de l'usine Peugeot". De plus, cette nappe, "dont l'épaisseur démontrait qu'elle présentait une concentration d'hydrocarbures nécessairement supérieure à la limite autorisée par arrêté préfectoral, était de nature à entraîner des dommages à la flore et à la faune". Enfin, si le directeur technique n'avait pas causé, directement, cette pollution, il avait, néanmoins, donné des consignes de prévention insuffisantes. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 19 octobre 2004, que ces faits révèlent que le directeur technique avait "contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage" et n'avait pas pris "les mesures permettant de l'éviter". Par conséquent, ayant commis une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 121-3, alinéa 4, du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), la Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir condamné l'intéressé coupable du délit de pollution des eaux (Cass. crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.485, F-P+B N° Lexbase : A7793DDY).

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Civil

[Brèves] Cause illicite d'une reconnaissance de dette d'un candidat élu envers une association politique

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 02-10.880, F-P (N° Lexbase : A7548DDW)

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N3505ABG

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 3 novembre 2004, est original, tant en raison des faits qui en sont à l'origine, qu'en raison de la solution édictée. Dans cette affaire, un candidat de l'association Front national, à des élections régionales, s'était contractuellement engagé à verser à l'association, en cas de succès, une somme correspondant au montant des dépenses engagées par elle au plan national et directement liées à la campagne menée dans la circonscription considérée. Or, à la suite de son élection, l'intéressé n'ayant pas versé la somme convenue, l'association l'a assigné en paiement. Néanmoins, la cour d'appel avait débouté l'association de sa demande, annulant la convention pour cause illicite, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9). Les juges d'appel avaient, en effet, établi, que la cause réelle de cette reconnaissance de dette consistait en l'investiture du candidat par l'association et en l'exercice des fonctions électives sous son étiquette. La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d'appel, cette cause étant illicite, puisque portant sur un objet hors du commerce (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 02-10.880, F-P N° Lexbase : A7548DDW). Cette décision constitue donc une illustration atypique de ce que peut être un objet hors du commerce, rendant une cause illicite et, par conséquent, une convention nulle.

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Pénal

[Brèves] Précisions sur la procédure de constatation du délit de pollution des eaux

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.485, F-P+F (N° Lexbase : A7793DDY)

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N3499AB9

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 216-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1786DKD) dresse la liste des personnes chargées de procéder à la recherche et à la constatation des infractions en matière de protection de l'eau et des milieux aquatiques. En outre, l'article L. 216-5 du même code (N° Lexbase : L1788DKG) prévoit que de telles infractions sont constatées par des procès-verbaux, lesquels "doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé". Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le champ d'application, ainsi que la sanction de l'inobservation du second de ces textes. Elle a, ainsi, affirmé que l'obligation prévue par l'article L. 216-5 du Code de l'environnement, lequel s'applique aux personnes visées par la liste de l'article L. 216-3 du même code, incombe, notamment, aux officiers et agents de police judiciaire. En outre, lorsque ces derniers n'ont pas transmis les procès verbaux au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur clôture, la nullité ne peut être prononcée que dans la mesure où ce retard a porté atteinte aux intérêts de l'auteur présumé de l'infraction. Enfin, la Haute cour affirme clairement que la remise d'une copie du procès-verbal à l'auteur présumé de l'infraction n'est pas une formalité prévue à peine de nullité (Cass. crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.485, F-P+B N° Lexbase : A7793DDY).

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