Le Quotidien du 5 novembre 2004

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles : transposition de la directive du 14 mai 2001

Réf. : Ordonnance n° 2004-1174 du 04 novembre 2004, portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de di ... (N° Lexbase : L3840GUR)

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N3424ABG

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE, du 14 mai 2001 relative à la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L8080AUS), a été publiée au Journal officiel du 5 novembre dernier (Ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004, portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE N° Lexbase : L3840GUR). L'ordonnance transpose en droit interne les dispositions de la directive du 14 mai 2001 qui permettent une reconnaissance équitable des diplômes obtenus par les ressortissants communautaires, des périodes d'études qu'ils ont suivies et de toutes preuves de qualification et de compétence qu'ils ont acquises. Pour de nombreuses professions, le droit français est conforme aux exigences de la directive. Il en va ainsi notamment de la profession de vétérinaire et de certaines professions du secteur de la santé ou bien celle d'expert comptable. L'ordonnance complète la transposition de la directive pour les professions de médecin, de pharmacien, d'infirmier responsable des soins généraux, d'assistant de service social, de praticien de l'art dentaire, de sage-femme, d'architecte et de géomètre-expert. La transposition de cette directive dans le droit français emportera deux conséquences juridiques : d'une part, la commission chargée de rendre un avis sur la demande d'autorisation d'exercice d'une profession réglementée formulée par un ressortissant communautaire devra examiner non seulement les diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne dès lors qu'ils ont été reconnus par un autre Etat membre, mais aussi l'expérience professionnelle acquise ; et, d'autre part, les diplômes, certificats et autres titres obtenus dans un pays membre devront être reconnus en France, dès lors qu'ils seront accompagnés d'un certificat de conformité à la directive émis par le pays d'obtention.

newsid:13424

Environnement

[Brèves] La contestation par une personne d'actes postérieurs à son établissement dans le voisinage d'une installation classée

Réf. : CE Contentieux, 22 octobre 2004, n° 242323,(N° Lexbase : A6265DDE)

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N3419ABA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L5470AH3), "les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative". Le Conseil d'Etat précise que, si ces dispositions empêchent les tiers de mettre en cause la légalité des actes antérieurs à leur installation dans le voisinage, qui déterminent les conditions de fonctionnement d'une installation classée, elles ne font pas obstacle, en revanche, à ce qu'ils contestent les actes postérieurs à leur établissement, par lesquels l'autorité compétente modifie ou complète les prescriptions imposées à l'exploitant pour la protection de l'environnement (CE Contentieux, 22 octobre 2004, n° 242323, Société Française de Meunerie N° Lexbase : A6265DDE). En l'espèce, une personne avait acquis des immeubles, situés face au site d'exploitation d'une société, postérieurement à l'autorisation, donnée à cette société par arrêté préfectoral, d'exploiter une minoterie. Toutefois, cette acquisition avait eu lieu antérieurement à l'arrêté préfectoral, qui avait autorisé l'extension de l'activité, tout en imposant à l'entreprise des prescriptions relatives à la prévention du bruit. Le propriétaire avait, alors, attaqué cet arrêté. Le tribunal administratif avait accepté de modifier l'arrêté. La société avait sollicité l'annulation de ce jugement, en invoquant l'irrecevabilité de l'action du propriétaire. Cependant, la cour administrative d'appel, qui avait confirmé le jugement, n'encourt pas la censure.

newsid:13419

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur le régime des autorisations délivrées en application du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 9/10 SSR, 20 octobre 2004, n° 224203,(N° Lexbase : A6262DDB)

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N3417AB8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat précise que "les autorisations délivrées en application du Code de l'urbanisme sont des actes unilatéraux de l'administration, qui ne peuvent être assorties d'autres participations financières que celles prévues par la législation de l'urbanisme" (CE 9° et 10° s-s, 20 octobre 2004, n° 224203, Ville de Biarritz c/ Mme Tamba N° Lexbase : A6262DDB). En l'espèce, par des conventions passées avec la ville de Biarritz, deux sociétés civiles immobilières, constructrices d'un ensemble immobilier, s'étaient engagées à maintenir, pour une durée de quinze ans et sous peine de l'application de sanctions financières, l'exploitation des chambres et, à temps partiel, des studios constituant cet ensemble. A la suite de l'arrêt de l'exploitation immobilière de l'immeuble, le conseil municipal de Biarritz avait décidé l'extinction définitive de l'obligation d'affectation hôtelière, moyennant le versement, par chaque propriétaire, d'une somme de 20 000 francs (soit 3 500 euros) par studio, ainsi que l'application de la sanction susmentionnée, à l'encontre des propriétaires n'ayant pas accepté cette offre de transaction amiable. L'un des propriétaires avait contesté le commandement de payer émis à son encontre. Débouté par le jugement du tribunal administratif, il avait, au contraire, obtenu gain de cause devant la cour administrative d'appel, laquelle avait considéré que ce propriétaire n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles. Le Conseil d'Etat statue également en faveur du propriétaire, mais procède à une substitution de motifs. Il considère, en effet, que la ville de Biarritz ne pouvait mettre en oeuvre des sanctions financières à l'égard des propriétaires de studios, ni en se fondant sur les conventions conclues par elles avec les SCI, ni en se référant à de prétendues obligations contractées par les propriétaires des studios à son profit.

newsid:13417

Responsabilité

[Brèves] Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par une direction départementale de l'équipement

Réf. : CE 4/5 SSR, 20 octobre 2004, n° 183974, (N° Lexbase : A6261DDA)

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N3418AB9

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt récent du Conseil d'Etat, que, lorsqu'en application des dispositions de l'article 1er du 13 avril 1961, fixant les conditions d'exercice du concours technique du service des ponts et chaussées en matière de voirie des collectivités locales, "une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de la direction départementale de l'équipement des travaux d'étude, de direction et de surveillance de projets communaux, pour lesquels l'intervention de ce service n'est pas obligatoire, la convention ainsi conclue est un contrat de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est, sous réserve de l'application, le cas échéant, de stipulations particulières, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, dans les conditions du droit commun, alors même que, selon les dispositions précitées, cette disposition s'exécute sous l'autorité du maire" (CE 4° et 5° s-s, 20 octobre 2004, n° 183974, Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme c/ Commune de Courances et autres N° Lexbase : A6261DDA). En l'espèce, une cour administrative d'appel avait jugé qu'un accident, survenu à l'intersection d'un chemin vicinal et d'une voie départementale, était pour partie imputable à l'absence de panneaux de signalisation, dont l'entretien incombait respectivement à la commune et au département. Ainsi, avait-elle condamné ces deux collectivités, conjointement et solidairement, à la réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident. Elle avait, en outre, décidé que le département et l'Etat garantiraient chacun la commune de la moitié de la condamnation mise à sa charge. Le Conseil d'Etat approuve les juges d'appel d'avoir ainsi statué. Plus précisément, il admet que la responsabilité de l'Etat puisse être retenue, quand bien même aucune faute d'un agent de l'Etat n'a été relevée.

newsid:13418

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