La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment apporté des précisions sur le régime applicable en matière d'indivision. La Haute cour a, d'abord, expressément posé que "
l'article 815-5 du Code civil (
N° Lexbase : L3440ABZ)
n'exclut pas la faculté pour le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article 815-6 (
N° Lexbase : L3202AB9)
de donner à l'administrateur qu'il désigne le pouvoir de conclure un bail rural, dès lors que les conditions remplies par ce texte sont remplies". Par ailleurs, elle a précisé que "
seule la désignation de l'administrateur, prescrite en application de l'article 815-6 du Code civil est soumise aux conditions prévues par ce texte, à l'exclusion des actes conclus par l'administrateur en vertu de ses pouvoirs et obligations". Enfin, selon elle, les articles 1873-5 à 1873-9 du Code civil (
N° Lexbase : L2081ABP), portant sur les conventions relatives à l'exercice des droits indivis, ne s'appliquent pas, lorsque le président du tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 815-6 du même code, définit les pouvoirs de l'administrateur de l'indivision (Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 02-11.366, F-P+B
N° Lexbase : A6393DD7). En l'espèce, des époux, anciennement mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient adopté le régime de la séparation de biens, puis avaient divorcé. Une ordonnance de référé avait désigné un administrateur de l'indivision post-communautaire, le chargeant de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en valeur des terres indivises, telle que la conclusion d'un bail. La cour d'appel avait confirmé l'ordonnance, en ce qu'elle avait conféré à l'administrateur judiciaire le pouvoir de conclure des contrats de location sur les terres indivises. L'ancien époux avait, vainement, formé un pourvoi contre cet arrêt.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable