Aux termes d'un arrêt rendu le 28 septembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la contestation du prélèvement d'échantillon par les autorités douanières (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 99-13.207, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4922DDN). Saisie une première fois d'un litige portant sur le taux qui devait être appliqué à l'importation de brisure de riz alors qu'en réalité, selon la douane, il s'agissait de riz long grains, la Cour de cassation avait sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (Cass. com., 17 juillet 2001, n° 99-13.207
N° Lexbase : A2053AUL). Aux termes d'un arrêt en date du 4 mars 2004, la CJCE a jugé que l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire, devait être interprété en ce sens qu'il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu'il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l'importation à la suite des analyses dudit échantillon effectuées par ces dernières, pour autant que les marchandises concernées n'ont pas fait l'objet d'une mainlevée ou, lorsque celle-ci a été octroyée, qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu'il incombe au déclarant de prouver (CJCE, 4 mars 2004, aff. C-290/01
N° Lexbase : A4311DBB). Dans l'arrêt rapporté, la Haute juridiction censure la décision des juges d'appel pour ne pas avoir vérifié si les marchandises concernées avaient ou non fait l'objet d'une mainlevée ou, dans le cas où celle-ci aurait été octroyée, si le déclarant apportait la preuve qu'elles n'avaient pas été altérées de quelque manière que ce soit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable