Selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque par lui déclaré, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0065AAN) est applicable lorsque des travaux ont été déclarés à un coût inférieur à ceux réellement exécutés. En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait fait procéder à la réhabilitation des façades et pignons d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. J., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société S., assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires avait sollicité la réparation de son préjudice. Mais, la MAF opposa, à juste titre, à son assuré et aux tiers la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances. Par ailleurs, la Haute cour ajoute que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré, à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 02-13.847, Syndicat des copropriétaires du 67, rue Marx Dormoy à Paris 18e, représenté par son syndic, la société Gestion immobilière prestations conseils (GIPC) c/ M. Christophe Thévenot, FS-P+B
N° Lexbase : A4147DDX).
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