Aux termes d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le 30 septembre 2004, il est jugé que si le sport de haut niveau est devenu, dans une large mesure, une activité économique, il n'en demeure pas moins que la lutte antidopage ne poursuit aucun objectif économique. Ainsi, la prohibition du dopage se fonde sur des considérations purement sportives et les règles de la lutte antidopage ne sauraient entrer dans le champ d'application des dispositions du traité sur les libertés économiques et, en particulier, des articles 49 (
N° Lexbase : L5359BCH), 81 et 82 du Traité CE, régissant la libre circulation des travailleurs, la libre prestation de services et la libre concurrence (TPICE, 30 septembre 2004, aff. T-313/02, David Meca-Medina et Igor Majcen c/ Commission des Communautés européennes
N° Lexbase : A4516DDM). Le Tribunal fait ainsi une application stricte de la jurisprudence constante de la CJCE, selon laquelle l'exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du Traité CE (CJCE, 14 juillet 1976, aff. C-13/76, Gaetano Donà c/ Mario Mantero, point 12
N° Lexbase : A7229AUB). Les règles qu'édictent le Traité ne concernent pas les règles purement sportives, c'est-à-dire les règles qui concernent des questions intéressant uniquement le sport et, en tant que telles, étrangères à l'activité économique (CJCE, 12 décembre 1974, aff. C-36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch c/ Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo, point 8
N° Lexbase : A6959AUB).
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