Le Quotidien du 20 septembre 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La Commission propose de renforcer la concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles

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N2824AB9

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a proposé d'offrir aux consommateurs un meilleur choix à un meilleur prix lors de l'achat de pièces de rechange de véhicules "visibles" telles que capots, pare-chocs, portières, phares, garde-boue, pare-brise et ailes. La proposition modifierait la protection juridique de la directive sur les dessins ou modèles en enlevant aux Etats membres le choix de maintenir une protection des modèles pour ces articles. La proposition permettrait aux fabricants de pièces de rechange indépendants - non associés aux producteurs de véhicules finis - d'affronter la concurrence sur le marché communautaire des pièces de rechange visibles, dont on peut évaluer le montant potentiel à quelques 10 milliards d'euros par an. La Commission estime que ces pièces sont de 6 à 10 % plus chères dans les Etats membres où elles font l'objet d'une protection des modèles. Les pièces non visibles, telles que le moteur ou les parties mécaniques, ne sont pas concernées par la proposition et ne sont pas non plus des composantes des véhicules neufs (communiqué IP/04/1101).

newsid:12824

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonérations des livraisons et prestations de services portant sur les aéronefs et leur cargaison

Réf. : CJCE, 16 septembre 2004, aff. C-382/02,(N° Lexbase : A3836DDG)

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N2823AB8

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Le 22 Septembre 2013

Sont exonérées de TVA les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans les aéronefs exonérés ou utilisés à l'exploitation en vol de ces aéronefs . D'une manière générale, l'exonération concerne les livraisons faites aux utilisateurs ainsi que les prestations de location, de réparation et d'entretien rendues à ces mêmes personnes (Doc. 3 A 3332, du 20 octobre 1999, n° 8). Aux termes d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européenne, il est précisé que les livraisons de biens et les prestations de services à des aéronefs qui effectuent des vols intérieurs mais qui sont utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré sont exonérées de la TVA (CJCE, 16 septembre 2004, aff. C-382/02, Cimber Air A/S c/ Skatteministeriet N° Lexbase : A3836DDG). En l'espèce, une compagnie aérienne dont l'activité principale est le trafic aérien sur les lignes régionales régulières en Europe, assurait des vols intérieurs au Danemark, ainsi que des vols internationaux entre le Danemark et l'étranger. Elle exploitait en outre des lignes dont les points de départ et de destination sont situés à l'étranger. Or, l'administration danoise considérait qu'il n'y a pas lieu d'exonérer de la TVA certaines livraisons à des aéronefs de cette compagnie effectuant des vols intérieurs, c'est-à-dire entre des aéroports situés au Danemark, l'exonération ne pouvant bénéficier qu'aux aéronefs effectuant un vol international. La Cour rejette l'argumentation de l'administration et conclue à l'exonération de TVA.

newsid:12823

Internet

[Brèves] Cybersquattinq sur le nom de domaine de Michel-Edouard Leclerc

Réf. : TGI Paris, 12 juillet 2004, n° 04/57196,(N° Lexbase : A2658DDS)

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N2809ABN

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Le 22 Septembre 2013

Une fois n'est pas coutume, la libéralisation des règles d'enregistrement des noms de domaine de la zone ".fr" entraîne quelques cas de cybersquatting, en témoigne le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, le 28 juin dernier (TGI de Nanterre, 28 juin 2004, ord. réf., n° RG 04/01994, Association des centres distributeurs E. Leclerc et autre c/ Stéphane H. et autre N° Lexbase : A3819DDS). En l'espèce, profitant de cette libéralisation des règles d'enregistrement, un individu s'était approprié le nom de domaine "michel-edouard-leclerc.fr" lequel donnait accès à un site à caractère pornographique et était, par ailleurs, proposé à la vente au prix de 10 000 euros. Une telle appropriation constitue une atteinte non seulement au droit de la personnalité de M. Leclerc, mais aussi à la marque renommée puisque qu'aucune autorisation d'exploitation n'avait été délivrée (C. prop. intell., art. L. 713-5 N° Lexbase : L3732ADL). En conséquence, il a été ordonné la suppression de l'enregistrement du nom de domaine, et l'individu peu prévenant a été condamné à 3 000 euros de dommages et intérêts. Il est à noter que quelques jours plus tard ce même individu a été condamné pour des faits similaires concernant, cette fois, un homme politique (TGI de Paris, 12 juillet 2004, ord. réf., RG n° 04/57196, M. Bayrou c/ M. H. N° Lexbase : A2658DDS, lire N° Lexbase : N2723ABH).

newsid:12809