[Brèves] Rang des privilèges respectifs des créances salariales et des créances d'assurance
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Les articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, et les articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (
N° Lexbase : L9373AUP), ne s'opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de faillite, de liquidation ou de situation analogue d'insolvabilité de l'entreprise d'assurances, les actifs représentatifs des provisions techniques peuvent être affectés au paiement des créances salariales avant celui des créances d'assurance, dès lors que cette législation reconnaît à ces dernières un privilège dont l'assiette comprend en tout état de cause, outre les actifs représentatifs des provisions techniques, d'autres éléments d'actif de l'entreprise et peut, en vertu d'une décision ministérielle, avoir été étendue à l'ensemble des actifs disponibles de l'entreprise (CJCE, 16 septembre 2004, aff. C-28/03, Epikouriko kefalaio c/ Ypourgos Anaptyxis
N° Lexbase : A3833DDC).
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newsid:12822
La Commission européenne a lancé une
consultation publique sur la manière de faciliter l'exercice des droits de base des actionnaires dans les assemblées générales des sociétés et de résoudre les problèmes que soulève l'exercice transfrontalier de ces droits, en particulier des droits de vote. Les réponses seront prises en considération dans une prochaine proposition de directive qui fait partie du plan d'action de la Commission sur le gouvernement d'entreprise. Les réponses doivent être envoyées pour le 16 décembre 2004 à la DG Marché intérieur - Unité G4, Commission européenne, B-1049 Bruxelles, ou à :
Markt-COMPLAW@cec.eu.int (communiqué IP/04/1107).
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newsid:12820
[Brèves] Vente de tabac aux moins de seize ans : un décret apporte quelques précisions
Réf. : Décret n° 2004-949, 06 septembre 2004, relatif à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans (N° Lexbase : L7049GTA)
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Si la loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes (loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003
N° Lexbase : L3709BLX) a instauré une nouvelle infraction punissant des peines d'amende prévues pour les contraventions de la deuxième classe, le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans, le décret précisant les modalités de contrôle de l'âge se faisait attendre. Plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, le texte a enfin été publié au Journal officiel du 8 septembre dernier (décret n° 2004-949, 6 septembre 2004, relatif à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans
N° Lexbase : L7049GTA). Les débitants de tabacs, et autres personnes mentionnées à l'article 568 du Code général des impôts , devront placer une affiche dans leurs établissements rappelant que la vente de tabac au moins de seize ans est interdite (C. santé publ., art. L. 3511-2-1
N° Lexbase : L3332DLY). Un arrêté ministériel devra déterminer le modèle de cette affiche. Par ailleurs, les débitants de tabacs auront la possibilité d'exiger la production d'une pièce d'identité, ou de tout autre document officiel comprenant une photo et un élément faisant preuve de l'âge de l'intéressé, afin d'éviter de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3511-2-1 précité.
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