Le Quotidien du 23 août 2004

Le Quotidien

Justice

[Brèves] Pour une réforme de l'aide juridictionnelle : une étude comparée du sénat

Réf. : Décret n° 2003-853, 05 septembre 2003, modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L4486DIY)

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N2574ABX

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Le 22 Septembre 2013

Le service des études juridiques du sénat a publié sur son site internet une étude de législation comparée relative à l'aide juridique. Selon cette étude, "une réforme de l'aide juridique paraît inévitable", même si le décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 (N° Lexbase : L4486DIY) "a précisé les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle et revalorisé les honoraires des avocats". Le principe de l'aide juridictionnelle est de permettre aux plus démunis d'accéder à la justice. Elle est ainsi accordée et prise en charge par l'Etat français, en fonction des ressources du demandeur de manière totale ou partielle. La France comme d'autres pays, est confrontée au problème d'augmentation des coûts de l'aide juridique. C'est pourquoi, cette étude passe aux cribles les réformes et réponses apportées dans plusieurs pays européens dont l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède ainsi que dans la province canadienne du Québec. Ainsi, parmi les différentes mesures adoptées afin de contenir les dépenses de l'aide juridique, on peut citer : le caractère subsidiaire de l'aide juridique par rapport à l'assurance de protection juridique ; le plafonnement des dépenses suceptibles d'être prises en charge par l'aide juridictionnelle ; une contribution financière de la part des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; et également, en cas de succès de la procédure, le remboursement des fonds publics consacrés à leur affaire.

newsid:12574

Social général

[Brèves] Du nouveau sur les CES et les CEC

Réf. : Décret n° 2004-815, 18 août 2004, modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé (N° Lexbase : L0843GTE)

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N2581AB9

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets en date du 18 août 2004 viennent apporter des modifications aux régimes du contrat emploi-consolidé (CEC) et du contrat emploi-solidarité (CES) (décret n° 2004-815 modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé N° Lexbase : L0843GTE ; décret n° 2004-816 portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité N° Lexbase : L0844GTG). Le décret relatif aux CEC prévoit que l'aide de l'Etat est attribuée pour la durée de la convention initiale et peut être prolongée, dans certaines conditions, dans la limite de 36 mois. Par ailleurs, sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, cette aide est égale à 60 % du montant mentionné aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 6 du décret du 9 décembre 1998 (N° Lexbase : L1355AIZ) pour la première année d'exécution du contrat, à 50 % pour la 2ème année et à 40 % pour la 3ème. De plus, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation organisée en application de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6147ACN), dans la limite d'un montant fixé par arrêté. Le décret relatif aux CES prévoit, quant à lui, que l'aide au titre de la rémunération est égale à 80 % du taux horaire du Smic si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 (N° Lexbase : L8962DNA), elle peut être portée à 95 %, après avis. Enfin, précise le décret, cette aide est égale à 65 % pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice du CES. En outre, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-12 (N° Lexbase : L6150ACR) dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté.

newsid:12581

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