[Brèves] Décision du Conseil de la concurrence et incompétence du juge judiciaire
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Dans un arrêt du 12 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle sous le visa des articles 92, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3234AD7), L. 464-7 (N° Lexbase : L6645AIX), L. 464-8 (N° Lexbase : L3099DYG) et L. 430-9 (N° Lexbase : L2210ATZ) du Code de commerce, que "si l'affaire relève de la compétence du juge administratif, la Cour de cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire". Elle précise que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 430-9 du Code de commerce ne sont susceptibles que d'un recours devant le juge administratif. Ainsi, elle censure les juges du fond pour avoir excédé leur compétence, en rendant un jugement sur une décision dont le seul objet était la mise en oeuvre des pouvoirs dévolus au Conseil par l'article L. 430-9, relatif à la concentration économique. En l'espèce, le Conseil de la concurrence avait estimé que les sociétés Compagnie générale des eaux (CGE) et Lyonnaise des eaux (SLDE) avaient contrevenu aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6584AIP), et, en application des dispositions de l'article L. 430-9 du Code de commerce, il avait demandé au ministre chargé de l'Economie d'enjoindre aux sociétés CGE et SLDE de modifier ou résilier les actes organisant leur association. La cour d'appel avait rejeté le recours formé contre cette décision, en estimant les moyens opposés mal fondés (Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.409, Compagnie générale des eaux (CGE) c/ M. le ministre de l'Economie, FS-P+B+I N° Lexbase : A1135DDE).
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newsid:12475
[Brèves] Faute lourde et réduction contractuelle du délai de prescription
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Aux termes d'un arrêt du 12 juillet 2004, la Cour de cassation précise, sous le visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 2220 (
N° Lexbase : L2508ABI) du Code civil, que la disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui, pour déclarer recevable l'action de la société G. à l'encontre de la société S., retient que la société S. ne peut se prévaloir du délai de prescription annale figurant à l'article 4-9 de ses conditions générales, en raison de la faute lourde qu'elle a commise. En l'espèce, la société S. avait été chargée par la société G. de l'acheminement d'un matériel puis de son installation, or, au cours de cette dernière opération, le transformateur avait été endommagé. Après qu'une expertise eut été ordonnée en référé, la société G. avait assigné la société S. en réparation du préjudice. La société S. lui avait alors opposé la prescription de la demande (Cass. com., 12-07-2004, n° 03-10.547, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1129DD8). Lire Lexbase Hebdo n° 19 du jeudi 18 avril 2002 - Edition Affaires
Mise en oeuvre de la notion de "faute lourde" dans l'appréciation de l'efficacité des clauses limitatives de responsabilité (
N° Lexbase : N2601AAL).
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newsid:12474
[Brèves] De l'obligation de dater les conclusions présentées par une partie
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Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation précise que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L2694AD7) et 458 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2697ADA), qui prescrivent que le visa des conclusions indique leur date sous peine de nullité, ne sont pas applicables à une procédure orale. Elle ajoute que les écrits auxquels une partie se réfère et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience. En l'espèce, M. C. était accusé d'avoir volontairement dégradé la voiture de Mme A. Cette dernière réclamait en justice des dédommagements. M. C. faisait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande en se contentant de viser les conclusions écrites des parties sans indiquer leur date, violant ainsi les articles 455, alinéa 1er, et 458 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-17.039, FS-P+B
N° Lexbase : A1148DDU).
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newsid:12472
[Brèves] La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime échappe au principe du contradictoire
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Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation précise que le défaut de communication à une partie, de l'avis du président de la juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, ne peut être sanctionnée au titre de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). En effet, la Haute cour énonce que "
la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champs d'application de l'article 6.1" précité. En l'espèce, Mme C. avait assigné un médecin et une clinique en réparation du préjudice résultant d'une infection nosocomiale dont elle avait été victime à l'occasion d'une intervention pratiquée dans la clinique, par le médecin et au moyen d'un appareil fourni par la société X.. Les accusés avaient appelé la société en garantie. Le juge de la mise en l'état avait accordée une provision à Mme C. Entre temps un autre patient, M. M., avait été victime d'un même préjudice et dans les mêmes circonstances. Le tribunal avait condamné le médecin et la clinique à lui payer certaines sommes et avait condamné la société à les garantir à hauteur des deux tiers. La société avait alors déposé une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, de l'affaire concernant Mme C. Mais la cour d'appel avait rejeté cette requête (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-19.171, FS-P+B
N° Lexbase : A1036DDQ).
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