Le Quotidien du 26 juillet 2004

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Cour d'appel statuant dans les limites de la mission arbitrale et recevabilité des demandes incidentes

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 02-19.468,(N° Lexbase : A1039DDT)

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N2468ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que "la cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission d'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel par lequel le juge, statuant à la place de l'arbitre, s'était déclaré incompétent pour traiter des demandes supplémentaires du plaignant au motif qu'elles étaient invoquées au titre de préjudice supplémentaire. En l'espèce, M. X. avait cédé les parts et actions qu'il détenait dans diverses sociétés à une société Y.. Cette cession était assortie d'une convention de garantie de passif qui comportait une clause d'arbitrage en cas de difficultés dans l'interprétation ou l'exécution de cet engagement. Or la garantie de passif ayant été mise en oeuvre par la société Y., un arbitre avait rendu une sentence, laquelle avait été annulée par la cour d'appel qui avait ensuite statué sur le fond. La société Y. reprochait à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur des demandes au titre de coût de relance, de manque de trésorerie et du préjudice commercial (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-19.468, F-P+B N° Lexbase : A1039DDT). Lire Le Quotidien Lexbase du jeudi 6 mars 2003 Rappels sur l'étendue du contrôle du juge étatique sur la motivation de la sentence (N° Lexbase : N6306AAS).

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Responsabilité

[Brèves] Troubles anormaux du voisinage et pouvoirs du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 02-15.176, FS-P (N° Lexbase : A1018DD3)

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N2467ABY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que "les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils pourraient causer dans l'avenir, à la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique" (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 02-15.176, FS-P N° Lexbase : A1018DD3). Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant ordonné la suspension des activités d'un éleveur de porcs, sous peine d'une astreinte si, passé un an à compter de la notification de l'arrêt, il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances olfactives qu'entraînait l'exploitation. En effet, la Cour de cassation estime que, dans la mesure où le moyen invoqué par l'éleveur ne soutient pas que cette mesure est contraire à l'autorisation d'exploitation que lui a délivrée l'administration, la cour d'appel n'a en rien outrepassé ses pouvoirs. En l'espèce, les propriétaires de gîtes ruraux et habitations, situées à proximité d'une installation classée pour la protection et l'environnement avaient assigné un agriculteur en suspension des troubles anormaux de voisinage occasionnés par son activité d'élevage de porcs. Lire Le Quotidien Lexbase du mardi 26 juin 2001 Responsabilité pour troubles anormaux de voisinage .

newsid:12467

Responsabilité

[Brèves] De la prescription de l'action pour atteinte au respect de la présomption d'innocence

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 01-10.426, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0975DDH)

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N2471AB7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que "selon l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité". Elle précise que le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée prévue par ce texte puisque ces dispositions spéciales, d'ordre public, dérogent au droit commun. Ainsi, elle estime qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé à tord que le demandeur n'avait pas à réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l'action engagée, mais que, puisque l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la censure de l'arrêt d'appel n'est pas encourue de ce chef. En l'espèce, à la suite d'une information diffusée par une radio, un avocat s'estimait diffamé et victime d'une atteinte à la présomption d'innocence. L'avocat avait alors fait assigner la radio en justice en réparation de son préjudice sur les fondements des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et 9-1 du Code civil (N° Lexbase : L3305ABZ). Avant toute défense au fond, la radio avait notamment invoqué la fin de non-recevoir tirée des prescriptions prévues par les articles 53, 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 01-10.426, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0975DDH).

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Environnement

[Brèves] Des tarifs de redevance d'assainissement

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 02-16.098, FS-P (N° Lexbase : A1020DD7)

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N2466ABX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation précise que la société qui ne justifie pas qu'en vertu d'un arrêté préfectoral et compte tenu de la pollution qu'elle génère, un tarif régressif dérogatoire lui est applicable et qui n'a pas formulé de demande de convention spéciale de déversement, est débitrice de la redevance d'assainissement de droit commun. En l'espèce, la société A. gérante du service publique d'assainissement d'une commune, suivant contrat d'affermage, avait adressé à une société B, une facture correspondante au solde de la redevance d'assainissement. La société contestait ce montant, fixé sur la base des tarifs de droit commun et non sur les tarifs dérogatoires applicables aux entreprises individuelles bénéficiant d'une convention spéciale de déversement (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 02-16.098, FS-P N° Lexbase : A1020DD7). Lire Lexbase Hebdo n° 117 du jeudi 22 avril 2004 - Edition Fiscale L'efficacité des mesures d'encouragement au respect de l'environnement (N° Lexbase : N1349ABL).

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