Le Quotidien du 16 juillet 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Publicité en faveur de l'alcool : entre restriction à la libre prestation de service et protection de la santé publique

Réf. : CJCE, 13 juillet 2004, aff. C-262/02,(N° Lexbase : A0700DDB)

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N2359ABY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de deux arrêts rendus le 13 juillet dernier, la CJCE a jugé que l'interdiction française de publicité télévisée indirecte en faveur des boissons alcooliques était compatible avec le droit communautaire (CJCE, 13 juillet 2004, aff. C-262/02 N° Lexbase : A0700DDB et C-429/02 N° Lexbase : A0703DDE). La loi française pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (dite loi Evin, loi n° 91-32, 10 janvier 1991 N° Lexbase : L3377A9X) interdit en France la publicité télévisée directe ou indirecte des boissons alcooliques. Une infraction à ces dispositions est qualifiée de "délit" par le droit pénal français. La Cour constate que le régime français de publicité télévisée constitue effectivement une restriction à la libre prestation de services au sens du Traité CE (art. 49 N° Lexbase : L5359BCH). D'une part, parce que les propriétaires de panneaux publicitaires doivent refuser, de manière préventive, toute publicité pour des boissons alcooliques dès lors que la manifestation sportive est susceptible d'être retransmise en France. D'autre part, parce que le régime empêche la prestation des services de diffusion de programmes télévisés. Elle constate que le régime français de publicité télévisée vise à protéger la santé publique et qu'il est propre à garantir la réalisation de cet objectif. Par ailleurs, il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. En effet, le régime limite les situations dans lesquelles les panneaux publicitaires pour les boissons alcooliques peuvent être vus à la télévision et est, de ce fait, susceptible de restreindre la diffusion de tels messages, réduisant ainsi les occasions dans lesquelles les téléspectateurs pourraient être incités à consommer des boissons alcooliques. La Cour conclut donc que le principe de la libre prestation de services établi dans le Traité CE ne s'oppose pas à une interdiction telle que celle prévue par le régime français concernant la publicité télévisée indirecte en faveur des boissons alcooliques.

newsid:12359

Baux d'habitation

[Brèves] Inopposabilité du bail consenti par un indivisaire sans le consentement de ses coindivisaires

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 99-15.294, FS-P+B (N° Lexbase : A9186DC9)

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N2289ABE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation énonce que "le bail consenti par un indivisaire sans le consentement des autres, même s'il a date certaine, est, en tant qu'il porte partiellement sur la chose d'autrui, inopposable à l'acquéreur du bien en ayant fait l'objet". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant déclaré le bail consenti par un indivisaire sans le consentement de ses coindivisaires, inopposable à ceux-ci et à l'acquéreur du bien, et ayant par conséquent, dit les occupants du bien sans droit ni titre et ordonné leur expulsion (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 99-15.294, FS-P+B N° Lexbase : A9186DC9).

newsid:12289

Droits de l'Homme

[Brèves] Demande d'asile et séparation des pouvoirs

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-50.017, FS-P+B (N° Lexbase : A9170DCM)

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N2290ABG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (N° Lexbase : L4783AGA), les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'article précité constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique dont le contrôle de légalité relève de la juridiction administrative. Ainsi, lorsqu'il est saisi d'une demande relative au maintien en zone d'attente d'un étranger arrivant en France par la voie maritime ou aérienne, le juge judiciaire ne peut que statuer sur ce maintien au-delà de quatre jours, connaissance prise des raisons du refus d'asile qui lui est opposé et du délai nécessaire pour assurer son départ, ou dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'asile. Après ce rappel, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant décidé n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente d'un demandeur d'asile, au motif qu'en procédant à deux tentatives d'embarquement alors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande d'asile, l'autorité administrative avait commis une voie de fait rendant la prolongation non valable. En l'espèce, une personne de nationalité indéterminée était arrivée en France par avion sans documents de voyage. Son admission en France ayant été refusée, elle avait été placée en zone d'attente. Cette mesure avait été renouvelée par l'autorité administrative. L'intéressé ayant refusé son embarquement à deux reprises, l'autorité administrative avait sollicité son maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater précité (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-50.017, FS-P+B N° Lexbase : A9170DCM).

newsid:12290

Procédure civile

[Brèves] Exequatur et droit à un procès équitable

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 01-03.248, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8829DCY)

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N2286ABB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que "le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR) relève de l'ordre public international au sens de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (N° Lexbase : L8093AIL)". Elle précise que "le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public ne doit être considéré que dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'Etat d'origine et dans la convention de Bruxelles n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel déclarant exécutoire l'ordonnance prise par la Hight Court de Londres, au motif que la procédure a été suivie selon les règles de droit applicables devant cette cour, que l'accusé qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, avait été régulièrement assigné, et que l'injonction pouvait être modifiée ou rapportée sur sa demande avant même qu'il n'encoure l'éventualité d'une sanction pénale. Elle affirme qu'ainsi, l'accusé n'a été privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux britanniques à aucun moment. En l'espèce, un jugement de la Hight Court de Londres avait condamné M. S., qui était non comparant, à payer certaines sommes à des sociétés. Puis, par injonction dite "mareva", cette juridiction avait prescrit le gel de tous les avoirs de M. S. dans une certaine limite. M. S. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les ordonnances exécutoires en France (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 01-03.248, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8829DCY). Lire L'étendue des droits de la défense dans le cadre d'une procédure d'exequatur, Le Quotidien Lexbase du 4 décembre 2003 (N° Lexbase : N9654AAS).

newsid:12286

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