Le Quotidien du 19 juillet 2004

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Responsabilités locales: adoption du texte par la commission des lois

Lecture: 1 min

N2372ABH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217272-edition-du-19072004#article-12372
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 15 juillet dernier, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, en seconde lecture, le projet de loi sur les responsabilités locales, relatif aux transferts de compétences aux collectivités locales. Ce texte prévoit une série de transferts de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2005. Aux régions seront transférées les compétences d'orientation et de programmation (aides économiques aux entreprises, crédits de formation professionnelle, fonds européens, inventaire du patrimoine culturel). Les départements se verront attribuer les politiques de solidarité (schéma gérontologique) et la gestion des infrastructures de proximité (classement des hôtels et restaurants, réseau routier national). Enfin, les communes seront compétentes en matière de politique de proximité (logement social, déclarations de biens vacants). Parmi les différents amendements adoptés, la commission a, entre autres, rétabli la définition du réseau routier national adoptée en première lecture à l'Assemblée et modifiée par les sénateurs. Ce réseau est destiné à demeurer dans le giron de l'Etat, le reste étant transféré aux départements. Elle a également rétabli la possibilité pour les préfets de déléguer leur contingent de logements sociaux aux départements ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), avec possible subdélégation aux maires. Enfin, la commission a supprimé une disposition qui instaure une formation obligatoire pour tous les exploitants de débits de boisson, dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme. L'examen de ce texte en séance publique n'a pas encore été fixé à l'ordre du jour de l'Assemblée (source AFP).

newsid:12372

Internet

[Brèves] Réforme de la loi "informatique et libertés" : vers une diminution des pouvoirs de la CNIL ?

Réf. : Loi n° 78-17, 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS)

Lecture: 1 min

N2371ABG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217272-edition-du-19072004#article-12371
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi permettant de réformer la loi "informatique et libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) a été définitivement adopté par les sénateurs le 15 juillet dernier. Le texte substitue au contrôle a priori de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dans la majorité des cas, un contrôle a posteriori des fichiers. En contrepartie, il dote la commission de pouvoirs élargis d'investigation et de sanction. En outre, il dispense de toute formalité déclarative les organismes qui auront fait le choix de désigner, pour le traitement des données placées sous leur contrôle, un "correspondant à la protection des données" sur lequel pourra s'appuyer la CNIL. Si la CNIL demeure l'instrument du contrôle indirect des citoyens sur leurs données personnelles fichées par les différentes administrations, elle perd une part importante de son pouvoir de contrôle sur les fichiers publics. Ainsi, par exemple, il ne sera plus possible à l'autorité indépendante de refuser la constitution de fichiers de sécurité (police, gendarmerie, RG, etc.). Elle rendra un avis consultatif, qui sera publié au Journal officiel, mais n'influera pas sur la création de ces fichiers. Autre modification sensible, la réforme ouvre aux personnes morales la possibilité de relever et de ficher des infractions qui leur sont préjudiciables : l'article 9 prévoit désormais que "les personnes morales victimes d'infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi" pourront désormais traiter les données personnelles des pirates présumés. Et le juge ne pourra plus refuser l'adresse IP collectée sur les réseaux peer to peer comme mode de preuve et d'identification.

newsid:12371

Internet

[Brèves] Protection du nom commercial face au nom de domaine

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2004, n° 02-17.416, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0290DD4)

Lecture: 1 min

N2370ABE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217272-edition-du-19072004#article-12370
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 7 juillet 2004, la Cour de cassation a jugé que constituait un acte de concurrence déloyale "l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d'activité et sur une même zone géographique" (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.416, Société Bretagne ventes immobilier (BVI) c/ Société Véronique Le Helley, FS-P+B+I N° Lexbase : A0290DD4). En l'espèce, une agence immobilière se faisait désigner habituellement sous le vocable "Rennesimmo". Une seconde société, exerçant également une activité immobilière faisait référence dans ses publicités au site en cours de création, "www.rennesimmo.com", et en avait réservé le nom de domaine. La première société avait alors intenté une action en réparation de son préjudice, lié à la confusion des activités des deux sociétés, sur le fondement de la concurrence déloyale. Les juges du fond ont accueilli cette demande. La Haute juridiction approuve les juges du fond et relève la confusion "dans l'esprit d'un client d'attention moyenne" résultant "du peu de différences existant entre les deux dénominations" et dans le fait d'utiliser comme nom de domaine des termes "imitant l'enseigne et le nom commercial" d'une autre société.

newsid:12370

Santé

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi sur la politique de santé publique

Lecture: 1 min

N2373ABI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217272-edition-du-19072004#article-12373
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté en deuxième lecture, le 10 juillet 2004, le projet de loi sur la politique de santé publique. Ce texte a pour principal objectif d'affirmer la responsabilité de l'Etat en matière de politique de santé publique (voir N° Lexbase : N8725AAE). Lors de cette seconde lecture le débat a essentiellement tourné autour de la prévention de l'obésité. A cet égard, les sénateurs ont adopté un amendement visant à prévenir l'obésité en améliorant l'information et l'éducation nutritionnelle et diététique. Cette information portera sur les boissons sucrées et l'ensemble des produits alimentaires manufacturés, et elle tendra également à renforcer la responsabilisation des acteurs économiques. Parallèlement, et dans la même optique, les sénateurs ont adopté une disposition, présentée par le Gouvernement, relative aux distributeurs automatiques implantés dans les établissements scolaires. La rédaction initiale de l'Assemblée nationale, qui interdisait la vente de confiseries et de sodas dans les distributeurs automatiques implantés dans les établissements scolaires, était imparfaite car aucun texte ne définissait en quoi consistent ces produits. Le Sénat propose donc de fixer par décret la liste des produits qui seront interdits, ce qui permettra au gouvernement de l'adapter plus souplement en fonction des nouveaux produits mis sur le marché. Au terme de cette deuxième lecture, il appartiendra à une commission mixte paritaire (CMP), composée de 14 députés et sénateurs, d'harmoniser les versions votées par les deux assemblées.

newsid:12373

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.