La Commission européenne a lancé une consultation publique afin de recueillir des avis sur un système de guichet unique qui permettrait aux assujettis ayant des activités dans plusieurs Etats membres de s'acquitter de leurs obligations en matière de TVA uniquement dans celui où ils sont établis. La consultation, qui est ouverte jusqu'au 31 juillet prochain, se fonde sur un document envisageant l'idée d'autoriser les assujettis à utiliser un seul numéro d'identification à la TVA pour la totalité de leurs livraisons de biens ou prestations de services effectuées dans l'UE, et à déposer leurs déclarations de TVA sur un portail électronique unique grâce auquel elles seraient automatiquement transmises aux différents Etats membres dans lesquels ils effectuent des livraisons de biens ou prestations de services. Des études ont montré que les obligations relatives à la TVA sont actuellement extrêmement pesantes pour les assujettis qui effectuent des opérations transfrontalières, et ce en raison d'une fréquente méconnaissance des procédures et dispositions fiscales des pays autres que celui de leur établissement, mais aussi de difficultés d'ordre linguistique. Les avis exprimés à l'occasion de la consultation publique seront pris en compte au moment de l'élaboration de la proposition que la Commission entend présenter à ce sujet à la fin de l'année, conformément à la nouvelle stratégie en matière de TVA dont les priorités ont été mises à jour en octobre 2003 (
pour plus amples informations, de même que le texte du document de consultation).
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[Brèves] OGM : la Commission européenne lève le moratoire
Réf. : Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (N° Lexbase : L5629DL3)
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La Commission européenne vient d'autoriser, le 19 mai 2004, la mise sur le marché de maïs doux issu de la lignée des maïs génétiquement modifiés BT 11. Ce maïs sera étiqueté conformément aux nouveaux textes législatifs en vigueur depuis le 18 avril dernier (règlement (CE) n° 1829/2003
N° Lexbase : L5629DL3 ; règlement (CE) n° 1830/2003
N° Lexbase : L5630DL4 ; directive 2001/18/CE
N° Lexbase : L8079AUR). Par ailleurs, il a fait l'objet d'évaluations approfondies visant à déterminer l'absence d'effets adverses sur la santé publique sur la base des lignes directrices internationales, et il a reçu un identifiant unique permettant une traçabilité fiable et sera introduit dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. L'autorisation est valable 10 ans. Au cours des quatre dernières années, l'Union européenne a mis en place un système clair, transparent et strict pour réglementer les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les plantes génétiquement modifiées. La législation garantit que les OGM autorisés dans l'Union sont propres à la consommation humaine et peuvent être disséminés dans l'environnement. Des règles d'étiquetage claires permettent aux agriculteurs de choisir ce qu'ils veulent planter et aux consommateurs de choisir ce qu'ils veulent acheter. Il est donc logique que ce système sûr continue d'être appliqué dans la pratique. Chaque autorisation est accordée sur la base de mérites propres et les demandes d'autorisation ne remplissant pas tous les critères ont été et seront refusées. La décision entre en vigueur le jour de sa notification au demandeur. L'autorisation accordée aujourd'hui couvre spécifiquement les importations de maïs doux en boîte ou frais. L'étiquetage devra indiquer clairement que ce maïs est un OGM conforme à la nouvelle législation communautaire. Une autorisation de cultiver le maïs BT 11 est en suspens et n'a pas encore été accordée.
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newsid:11673
[Brèves] Point de départ des effets d'une paternité établie par jugement
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La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler, au visa de l'article 203 du Code civil (
N° Lexbase : L2268ABM), dans un arrêt du 12 mai 2004, que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "
aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 02-17.441, F-P+B
N° Lexbase : A1631DCE). Aussi, la Haute cour sanctionne la décision d'une cour d'appel qui, pour fixer au 14 mai 1999 le point de départ de l'obligation de M. B., dont la paternité sur L.-A. B., née le 8 novembre 1991, a été déclarée par jugement du 4 juin 1996, à contribuer à l'entretien de l'enfant, énonce, notamment, qu'une décision accordant des subsides est constitutive de droits et non déclarative et qu'il s'ensuit que le défendeur ne peut se voir réclamer des sommes pour la période antérieure à l'assignation.
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newsid:11677
[Brèves] Publicité comparative : les juges du fond doivent rechercher si la véracité de l'annonce est avérée
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Par un arrêt en date du 28 avril 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de Paris de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si la publicité critiquée mettant en comparaison deux radios était loyale et véridique, et si cette comparaison portait sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables des services allégués (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-18.185, F-D
N° Lexbase : A1640DCQ). En l'espèce, la société Vortex, qui exploite une radio dénommée Skyrock, avait fait paraître dans la presse des annonces publicitaires ainsi libellées : "
Skyrock ; première radio musicale à Paris devant NRJ ; à armes égales, sur Paris et la Petite Couronne, Skyrock est la première radio musicale. Sur l'Ile-de-France, où NRJ dispose de 4 émetteurs supplémentaires, Skyrock est seconde". Se prévalant de la publicité comparative illicite que ces messages auraient constitué, la société NRJ, qui exploite une radio éponyme, avait assigné la société Vortex en réparation de son préjudice. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande retenant, notamment, que cette annonce se bornait, dans un domaine, la radio, où les données des études de mesure d'audience sont par essence volatiles, à mettre en exergue les performances de la station Skyrock sans pour autant assortir cette performance de digressions ou de propos dénigrants. Mais la Haute cour casse l'arrêt d'appel pour manquement de base légale ; les juges du fond n'ayant pas porté leurs investigations plus avant sur la véracité des propos diffusés par Skyrock.
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