Le Quotidien du 19 mai 2004

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : exercice inhabituel d'une activité non-salariée par un médecin remplaçant

Réf. : CAA Bordeaux, 19 février 2004, n° 00BX01331,(N° Lexbase : A6595DBU)

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N1661AB7

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Le 22 Septembre 2013

La taxe professionnelle est due au titre de l'exercice habituel d'une activité non-salariée . Lorsque les actes qui caractérisent l'activité sont effectués de manière répétitive, l'activité est considérée comme présentant un caractère habituel. La jurisprudence antérieure à la loi du 29 juillet 1975 reste applicable dans ce domaine (instruction du 30 octobre 1975, BOI n° 6 E-7-75 N° Lexbase : X7769AAY). Ainsi, la répétition d'actes caractéristiques d'une profession suffit à justifier l'imposition même si l'activité est exercée à titre précaire, ou si la personne qui l'exerce n'a pas recours à la publicité, et n'a ni personnel ni bureaux ouverts au public. En revanche, les actes isolés ou qui présentent un caractère accidentel, occasionnel ou exceptionnel, telle la perception d'une commission à la suite d'un acte unique d'entremise, ne donnent pas lieu au paiement de la taxe professionnelle. Aussi, selon la cour administrative d'appel de Bordeaux, il est précisé que la durée des remplacements d'un médecin et l'importance de ses honoraires, qui ne saurait être appréciée en fonction de ses revenus salariaux, ne permettent pas de regarder ce dernier comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle passible de la taxe professionnelle (CAA Bordeaux, 19 février 2004, n° 00BX01331, M. Philippe Guichard c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6595DBU).

newsid:11661

Droit financier

[Brèves] Les trois premières décisions de sanction de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Décision AMF, 18 mars 2004, à l'encontre de la société Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC) et de M. Charles Fabregat, sanction (N° Lexbase : L2096DYB)

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N1663AB9

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Le 22 Septembre 2013

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier sur son site Internet, le 17 mai 2004, les trois premières décisions de sanction depuis sa création par la loi n° 2003-706 dite de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB). Dans une première décision, datée du 16 mars 2004 (N° Lexbase : L2095DYA), l'AMF sanctionne une société de gestion du fait qu'elle n'a ni respecté l'une des conditions de son agrément, ni honoré ses obligations envers le régulateur. En outre, la société n'a pas mis en place une organisation et un contrôle interne conformes aux exigences posées par l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW) et par l'instruction COB du 17 décembre 1996 (N° Lexbase : L6139A3R). Plus avant, et ce dans une décision de sanction du 18 mars 2004 (N° Lexbase : L2097DYC), l'AMF sanctionne, du délit de manipulation de marché, les négociateurs d'une société de services d'investissement ainsi que cette dernière aux motifs qu'ils ont, d'une part, cherché à tester la profondeur du marché à la baisse et, d'autre part, induit en erreur les autres membres du marché. Enfin, et dans une dernière décision (N° Lexbase : L2096DYB) rendue le même jour, l'AMF reproche à une société de gestion d'avoir acceptée des ordres sans précision d'affectation, ni lors de leur passation, ni lors de leur confirmation.

newsid:11663

Sécurité sociale

[Brèves] Le ministre de la Santé annonce les grandes lignes de la réforme de l'Assurance maladie

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N1639ABC

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a présenté, le 17 mai 2004, les principales orientations de la réforme de l'Assurance maladie. Il a annoncé son intention d'intervenir à la fois sur les dépenses et sur les recettes en appliquant "une philosophie de l'équité et de la responsabilité". Chaque patient devrait ainsi supporter à sa charge un euro par consultation. En outre, la CSG "des retraités imposables", dont le taux est actuellement fixé à 6,2 % devrait être relevée de 0,4 %. De plus, afin d'éviter les fraudes à la carte vitale, celle-ci devrait devenir, lors de son renouvellement en 2006, une véritable "carte d'identité de santé" avec photo. Un dossier médical informatisé sera également mis en place dans les deux ans afin de connaître les antécédents d'un patient. La mise en commun de l'ensemble des informations détenues par les médecins sur chaque patient devrait, quant à elle, être effective dans les 3 mois. Le ministre a enfin confirmé son intention de créer une Haute autorité de santé publique indépendante dont les membres seraient désignés par le chef de l'Etat, les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social. L'objectif est de réaliser "entre 15 et 16 milliards d'euros par an". Le 18 mai 2004, le ministre de la Santé et son secrétaire d'Etat à l'Assurance maladie, Xavier Bertrand vont rencontrer les partenaires sociaux sur le texte de cette réforme qui sera bientôt soumis au Conseil d'Etat (source AFP).

newsid:11639

Sociétés

[Brèves] L'existence d'une société créée de fait ne résulte pas de la seule cohabitation des concubins

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, FS-P+B (N° Lexbase : A1549DCD)

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N1662AB8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 12 mai 2004, la Cour de cassation vient de rappeler une solution désormais traditionnelle selon laquelle l'existence d'une société créée de fait entre concubins ne saurait résulter de leur seule vie commune (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, FS-P+B N° Lexbase : A1549DCD). En effet, la société créée de fait entre concubins ne peut être révélée que si la personne prétendant être associée prouve la réunion des éléments constitutifs de la société (C. civ., art. 1832 N° Lexbase : L2001ABQ) : l'existence d'apports, d'un affectio societatis et d'une participation aux bénéfices et aux pertes (Cass. com., 9 octobre 2001, n° 98-20.394, Mme Mostowski c/ M. Carval N° Lexbase : A2089AWB). En l'espèce, à la suite de la rupture de la vie maritale qu'il entretenait, un concubin a cherché à faire reconnaître l'existence d'une société créée de fait avec sa concubine pour pouvoir prétendre à la moitié de la valeur de la maison et des biens mobiliers acquis pendant la durée de ce concubinage. Pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a retenu que la concubine utilisait, pour la gestion du ménage, soit son propre compte alimenté par M. M., soit la procuration qu'elle avait sur le compte de ce dernier, "la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus". Concernant l'immeuble litigieux, la cour d'appel relève que les concubins en avaient profité et avaient réalisé des travaux d'entretien ensemble. Enfin, elle relève que même si l'achat de l'immeuble avait été financé par des prêts souscrits par la concubine, M. M. s'était porté caution et avait alimenté le compte de sa concubine pour qu'elle puisse honorer ses échéances. L'arrêt est cassé au visa de l'article 1832 du Code civil, la cour d'appel n'ayant pas démontrer l'intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale. Sur ce sujet, voir notre étude sur la société créée de fait entre concubins (N° Lexbase : E4566ADH).

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