Aux termes d'un arrêt en date du 12 mai 2004, la Cour de cassation vient de rappeler une solution désormais traditionnelle selon laquelle l'existence d'une société créée de fait entre concubins ne saurait résulter de leur seule vie commune (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, FS-P+B
N° Lexbase : A1549DCD). En effet, la société créée de fait entre concubins ne peut être révélée que si la personne prétendant être associée prouve la réunion des éléments constitutifs de la société (C. civ., art. 1832
N° Lexbase : L2001ABQ) : l'existence d'apports, d'un
affectio societatis et d'une participation aux bénéfices et aux pertes (Cass. com., 9 octobre 2001, n° 98-20.394, Mme Mostowski c/ M. Carval
N° Lexbase : A2089AWB). En l'espèce, à la suite de la rupture de la vie maritale qu'il entretenait, un concubin a cherché à faire reconnaître l'existence d'une société créée de fait avec sa concubine pour pouvoir prétendre à la moitié de la valeur de la maison et des biens mobiliers acquis pendant la durée de ce concubinage. Pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a retenu que la concubine utilisait, pour la gestion du ménage, soit son propre compte alimenté par M. M., soit la procuration qu'elle avait sur le compte de ce dernier, "
la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus". Concernant l'immeuble litigieux, la cour d'appel relève que les concubins en avaient profité et avaient réalisé des travaux d'entretien ensemble. Enfin, elle relève que même si l'achat de l'immeuble avait été financé par des prêts souscrits par la concubine, M. M. s'était porté caution et avait alimenté le compte de sa concubine pour qu'elle puisse honorer ses échéances. L'arrêt est cassé au visa de l'article 1832 du Code civil, la cour d'appel n'ayant pas démontrer l'intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale. Sur ce sujet, voir notre étude sur la société créée de fait entre concubins (
N° Lexbase : E4566ADH).
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