Le Quotidien du 3 mai 2004

Le Quotidien

Sécurité sanitaire

[Brèves] Détection des OGM : intégration des nouveaux Etats membres dans le réseau de contrôle de l'Union européenne

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N1436ABS

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Le 07 Octobre 2010

Dans un communiqué de presse en date du 29 avril 2004, le Commission européenne a annoncé la signature, par vingt-quatre laboratoires de contrôle des nouveaux Etats membre, d'un accord à Prague qui fera d'eux des membres du réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (ENGL). Ce réseau prêtera assistance au Centre commun de recherche de la Commission (CCR) pour gérer la détection, l'identification et la quantification des OGM présents dans les échantillons de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux dans toute l'Europe. En vertu des nouveaux règlements de l'Union européenne, le CCR sert, depuis le 18 avril, de laboratoire communautaire de référence, et il est chargé de coordonner la validation des méthodes de détection. Depuis lors, les autorisations concernant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux contenant des OGM ne peuvent être accordées que si le laboratoire de référence communautaire atteste, à l'issue d'une série de tests, que les méthodes prévues dans la demande sont précises et suffisamment efficaces pour détecter les OGM dans les échantillons de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux (communiqué de presse IP/04/560).

newsid:11436

Droit financier

[Brèves] Adoption de deux mesures techniques conformes à la procédure d'adoption de la législation relative aux valeurs mobilières

Réf. : Directive (CE) n° 2003/124 de la Commission du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publicat ... (N° Lexbase : L0340DMK)

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N1438ABU

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Le 22 Septembre 2013

Le 29 avril 2004, la Commission européenne a fait un nouveau pas en avant vers une législation commune en matière de valeurs mobilières. D'une part, la Commission a adopté un règlement technique d'exécution de la directive-cadre 2003/71 du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L4456DMY) sur les prospectus. Informations à diffuser lors de négociation, le prospectus répond aux exigences de publicité instituées par la directive-cadre. Par ce règlement, la Commission institue un véritable "passeport unique" pour tous les émetteurs puisqu'une fois approuvé dans un Etat membre, le prospectus est valable dans le reste du marché commun. Néanmoins, la Commission ne fixe pas de cadre type au prospectus mais seulement une série de conditions nécessaires à la validité de celui-ci. Par ailleurs, la forme du prospectus n'est pas libre pour autant, l'émetteur ayant le choix entre un ou trois documents. Destiné à entrer en application le 1er juillet 2005, en même temps que la date-limite fixée aux Etats membres pour la mise en oeuvre de la directive-cadre, ce règlement fixe les modalités de publication et de communication de ce document. D'autre part, et ce toujours dans le but avoué d'établir un marché unique des services financiers, la Commission a également adopté une directive technique exécutant la directive sur les abus de marché. Cette mesure d'exécution complète le règlement et les deux directives (N° Lexbase : L0340DMK) entrés en vigueur en décembre 2003 afin de renforcer l'intégrité du marché. Concernant son contenu, la Commission donne une définition de l'information privilégiée et prévoit l'établissement de listes d'initiés. Devant être transposée au 12 octobre 2004 au plus tard, les Etats membres devront, en sus de cette directive technique, avoir mis en oeuvre la directive sur les abus de marchés.

newsid:11438

Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon : de l'indépendance de l'expert assistant l'huissier

Réf. : Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-20.330, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9944DBW)

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N1435ABR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 28 avril 2004 et publié sur son site Internet, la Cour de cassation vient de rappeler que le droit à un procès équitable a pour corollaire l'indépendance de l'expert mandaté dans une procédure de saisie-contrefaçon (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-20.330, Société Biomérieux SA c/ Société Bio Rad Pasteur N° Lexbase : A9944DBW). En l'espèce, l'Institut Pasteur et la société Bio Rad avaient été autorisés à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Biomérieux, au vu de brevets dont ils étaient respectivement titulaire et licencié. L'ordonnance rendue sur leur requête autorisait l'huissier devant la pratiquer, à être assister d'un expert, en l'occurrence le responsable de la propriété industrielle de la société Bio Rad. La société Biomérieux avait alors demandé la rétraction de l'ordonnance au motif que l'expert n'était pas impartial. Cette demande fut rejetée par les juges du fond pour qui rien n'interdisait la désignation comme expert d'un salarié du saisissant. La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR) et L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3649ADI), selon lesquels "le droit à un procès équitable [...] exige que l'expert mentionné [...] pour assister l'huissier instrumentaire procédant à la saisie-contrefaçon soit indépendant des parties".

newsid:11435

Social général

[Brèves] La loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social validée par la Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-494 DC, du 29 avril 2004, Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (N° Lexbase : A9945DBX)

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N1437ABT

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social N° Lexbase : A9945DBX) a rejeté le recours formé contre la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Les requérants contestaient notamment l'aménagement du principe de faveur posé par les articles 41 et 42 de la loi déférée. La possibilité ouverte aux accords d'entreprise de déroger au Code du travail, prévue par l'article 43 de la loi, était également contestée. Pour les requérants, ces dispositions allaient notamment à l'encontre de l'article 34 de la Constitution qui donne à la loi le soin de définir les "principes fondamentaux du droit du travail". Selon le Conseil constitutionnel, s'agissant des articles 41 et 42 de la loi déférée, le législateur peut, "après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail", laisser aux partenaires sociaux le soin de déterminer, dans le cadre qu'il a défini, "l'articulation entre les différentes conventions ou accords collectifs qu'ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises". Or, en l'espèce, le Conseil estime que le cadre défini par le législateur est entouré de garanties suffisantes telles que la faculté de dérogation, le respect du principe majoritaire ou l'absence de caractère rétroactif. En outre, concernant l'article 43, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur peut autoriser un accord collectif à déroger à une règle légale d'ordre public à condition de déterminer précisément l'objet et les conditions de cette dérogation. Tel est le cas, selon le Conseil constitutionnel, des dérogations prévues par l'article 43 de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

newsid:11437

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