[Brèves] Les chômeurs "recalculés" rétablis dans leur droit à l'assurance chômage
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Le ministre du Travail et de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, a annoncé, le 4 mai 2004, le rétablissement des droits à l'assurance chômage des allocataires qui en avaient été radiés en janvier dernier. Cette décision intervient peu après un jugement du tribunal de grande instance de Marseille (TGI de Marseille, 15 avril 2004, n° RG 04/02019, Eric Lazari et 36 autres... c/ l'Assedic Alpes Provence - l'Unedic
N° Lexbase : A8578DBC) qui avait donné gain de cause aux chômeurs en considérant que l'Assedic n'avait "
pas respecté son engagement contractuel en omettant de payer aux allocataires demandeurs à l'instance ayant respecté leur propre obligation, le montant de l'obligation qu'elle s'était engagée à leur verser". Pour assurer l'indemnisation des chômeurs, le Gouvernement a décidé d'"
aménager" la créance de 1,2 milliards d'euros détenue par l'Etat sur l'Unedic. "
Cette créance de l'Etat [...]
ne sera exigible que sur les excédents à venir de l'Unedic", a précisé le ministre. Le Gouvernement a ainsi écarté l'idée de financer cette mesure en instaurant une nouvelle cotisation patronale (source : Reuters).
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newsid:11450
Fiscalité des entreprises
[Brèves] IS : report des déficits et imputation sur la réserve spéciale
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En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant ; le déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice . Si le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. Le report déficitaire n'est possible que si l'entreprise qui dégage un déficit dans le cadre d'une activité, est la même que celle qui imputera le déficit sur le bénéfice dégagé pour la même activité, l'année suivante (CE Contentieux, 4 juin 1975, n° 92483, SARL X c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A2039AY8). La réserve spéciale de réévaluation ou écart de réévaluation où sont inscrites les plus-values de réévaluation des immobilisations non amortissables ne peut être utilisée pour compenser des pertes . Ainsi, le Conseil d'Etat vient de juger, dans un arrêt du 9 avril 2004, que les sociétés qui ont décidé d'apurer les pertes inscrites au report à nouveau par prélèvement sur la réserve spéciale peuvent rapporter ce prélèvement au résultat imposable de l'exercice tout en déduisant les pertes en tant que déficit reportable (CE 3° et 8° s-s, 9 avril 2004, n° 248037, Société Générali France Assurances c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A9786DB3, en cassation de l'arrêt de la CAA Paris, 1ère ch., 4 avril 2002, n° 97PA00100, Société La France IARD c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A6221AZG).
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newsid:11492
[Brèves] Le possesseur d'un brevet, même de bonne foi, doit en restituer les fruits au propriétaire
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Dans un arrêt rendu au visa des articles 549 (
N° Lexbase : L3123ABB) et 550 (
N° Lexbase : L3124ABC) du Code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-21.585, F-P+B
N° Lexbase : A0103DCS) vient préciser, dans le domaine des brevets, l'influence de la possession de bonne foi sur une demande du propriétaire en restitution des sommes perçues au titre de l'exploitation. Dans cette affaire, une décision de justice en date du 7 novembre 1991 avait attribué la propriété du brevet à la société Samex. La société Plymouth avait alors assigné la société Samex afin d'obtenir la restitution de ses droits sur ce brevet. La cour d'appel avait accueilli ces demandes par arrêt en date du 5 juillet 1995, confirmé par la Cour de cassation. Par la suite, la société Plymouth avait poursuivi judiciairement la société Samex en restitution des sommes perçues au titre de l'exploitation de ce brevet. La cour d'appel rejette cette demande au motif que la société Samex "
a possédé, jusqu'au 5 juillet 1995, ce brevet de bonne foi en vertu d'un titre translatif de propriété légitime, à savoir la décision de 1991". La Cour de cassation censure cette décision. Selon elle, peu importe que le possesseur soit ou non de bonne foi. Dès lors que le propriétaire du brevet revendique la chose, le possesseur doit en restituer les fruits à compter du jour de la demande.
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newsid:11465
[Brèves] Du respect de l'obligation de vigilance du banquier
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La victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant des articles L. 562-3 (
N° Lexbase : L9102DYR) et L. 562-4 (
N° Lexbase : L4233APH) du Code monétaire et financier, pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier. En l'espèce, une société, ayant une convention de compte courant, remet à l'encaissement un chèque d'un montant supérieur à 1 000 000 de francs puis émet six chèques, quelques jours plus tard, pour des montants importants. Après vérification du chèque, qui ne comportait aucune anomalie apparente, la banque relève que le chèque initial a fait l'objet d'un détournement lors de son envoi par la poste. La victime des agissements décide, dès lors, d'engager une action en responsabilité contre la banque sur le fondement de l'obligation de vigilance prévue par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Néanmoins, les juges de la Cour de cassation retiennent que la banque, conformément à l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier, n'a commis aucune faute en examinant l'opération qui, "
sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2 (N° Lexbase : L4231APE) du même code, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite". En conséquence, la banque ne peut se voir poursuivre en dommages-intérêts puisque "
seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations" (Cass.com., 28 avril 2004, n° 02-15.054, Société Moon c/ Société SAS
N° Lexbase : A9943DBU)
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