[Brèves] Bail à construction et indemnité d'expropriation
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L'article L. 13-13 du Code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En l'espèce, une société avait consenti un bail à construction sur des terrains lui appartenant. En application des clauses du bail, le preneur avait édifié sur ce terrain plusieurs constructions dont une partie avait été détruite par un incendie. Puis les terrains et les baux à construction avaient été expropriés. Le juge de l'expropriation ayant débouté le bailleur de sa demande d'indemnité pour perte de la propriété des constructions devant lui revenir en fin de bail, celui-ci avait assigné le preneur en réparation du préjudice subi du fait du défaut de reconstruction des bâtiments détruits par l'incendie. La cour d'appel l'avait débouté de sa demande. Elle avait retenu que suivant le contrat de bail, les constructions édifiées restaient la propriété du preneur durant toute la durée du bail à construction et ne devenaient celle du bailleur qu'à l'expiration du bail. Or, le contrat ne contenant aucune clause particulière en cas d'expropriation, l'expropriation avait pour effet de transférer directement la propriété du preneur à l'expropriant, de sorte que le preneur était seul créancier de l'indemnité d'expropriation. Elle en déduisait que l'existence de constructions, ou leur état, n'avait d'incidence que sur l'indemnité allouée au preneur, sans que le bailleur puisse prétendre à une indemnisation. La Cour de cassation énonçant que "
l'indemnisation du preneur pour perte, pendant la durée contractuelle du bail, de la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain alloué, n'exclut pas celle du bailleur pour perte de la propriété de ces biens lui revenant en fin de bail" censure les juges du fond (Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 02-15.754, société civile immobilière (SCI) Lemoine c/ Société Inter Coop, F-P+B
N° Lexbase : A7514DBW).
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Rel. collectives de travail
[Brèves] Le salaire minimum hiérarchique au sens de la convention collective nationale des industries chimiques
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Aux termes d'un arrêt rendu le 7 avril 2004 par la Cour de cassation, "
selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les salaires minima
hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais". En outre, "
selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum" (Cass. soc., 7 avril 2004, n° 01-43.563, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8064DBB). Et la Cour de poursuivre : "
les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, sont exclues du salaire minimum mensuel". Ce faisant, le Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une salariée licenciée, laquelle reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que le total des sommes versées chaque mois au titre tant de la partie fixe que de la partie variable de sa rémunération devait être comparé à la rémunération minimum conventionnelle garantie.
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[Brèves] La pénalisation des écrits diffamatoires n'épargne pas les brèves journalistiques
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Dans un arrêt du 16 mars 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé que "
la brièveté d'un article de presse n'autorise pas le journaliste à s'affranchir de son devoir de vérifier, par une enquête préalable, l'information qu'il publie pas plus qu'elle ne le dispense de faire preuve de prudence dans l'expression de la pensée". En l'espèce, un article du magazine
Capital, traitant de trafics d'armes, comportait notamment les propos suivants : "
Les juges le soupçonnent d'avoir bénéficié des largesses du trafiquant Pierre Falcone...". Pierre Falcone avait agi en diffamation contre le directeur de publication du magazine. Mais la cour d'appel, tout en reconnaissant qu'il s'agissait ici d'écrits portant atteinte à l'honneur et à la considération, l'avait débouté de sa demande au motif que le directeur n'avait pas commis de faute ouvrant droit à réparation. Elle avait, en effet, retenu que l'article incriminé se présentait sous forme de "brève" et que ce genre littéraire autorisait le journaliste à présenter les faits dans un style direct et vif, sans que l'absence de prudence dans l'expression et d'enquête sérieuse puisse lui être reprochée. Mais la Haute cour censure les juges du fond (Cass. crim., 16 mars 2004, n° 03-82.453, F-P+F
N° Lexbase : A7605DBB).
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