Le Quotidien du 1 janvier 2004

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Convention de Bruxelles : rappel sur l'efficacité en France d'une décision rendue dans un Etat étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2003, n° 01-17.136, FS-P+B (N° Lexbase : A4255DAT)

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Le 22 Septembre 2013

Une décision rendue par une juridiction allemande doit être déclarée exécutoire en France même si la partie condamnée n'a pas été préalablement convoquée dès lors qu'elle pouvait faire l'objet d'une voie de recours, qu'elle a été rendue aux conditions de la loi allemande et qu'elle n'est que l'application d'un jugement antérieur, ayant force de chose jugée, rendu après une audience pour laquelle la partie condamnée avait été régulièrement assignée (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-17.136, FS-P+B N° Lexbase : A4255DAT ; en ce sens également, voir Cass. civ. 1, 18 septembre 2002, n° 99-19.294, F-P N° Lexbase : A4403AZ4).
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 confère aux décisions rendues par les juridictions des états parties à la convention une efficacité de plano sur le territoire des états contractants (art. 25 N° Lexbase : L8091AII et 26 N° Lexbase : L8092AIK de la convention). Néanmoins, la Convention tempère cette efficacité immédiate en prévoyant que si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, la décision ne sera pas reconnue (art. 27, 2° de la convention N° Lexbase : L8093AIL). Dans l'arrêt rapporté, l'absence de convocation du défendeur était inopérante dans la mesure où ce jugement avait été rendu en application d'un autre jugement rendu contradictoirement. La Cour de cassation relève également qu'il n'avait formé aucune voie de recours à l'encontre de la décision étrangère dont l'exequatur est contesté. Cette exception est prévue au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 34, 2° N° Lexbase : L2618A8H).
La Cour de cassation prend toutefois le soin de préciser que le jugement se contentait de faire application d'un barème légal.

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Commercial

[Brèves] Création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin

Réf. : Loi n° 2003-1224, 22 décembre 2003, autorisant l'approbation de l'accord portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (N° Lexbase : L0342DMM)

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Le 22 Septembre 2013

Ayant pour objectif de moderniser sa structure, l'assemblée générale de l'Office international de la vigne et du vin (OIV), créé par huit pays producteurs le 29 novembre 1924, et comprenant actuellement quarante-six membres, a adopté une résolution le 5 décembre 1997 tendant à mieux prendre en compte les intérêts différents des producteurs et l'enjeu du commerce international des produits vitivinicoles dans une approche équilibrée entre les intérêts de tous ses membres. Après trois ans de négociations entre les Etats membres, un accord relatif à la création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin a été adopté le 3 avril 2001, à Paris. Les missions de la nouvelle Organisation sont modernisées et adaptées pour lui permettre de poursuivre ses objectifs et d'exercer ses attributions en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère spécifique et technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne et du vin. De plus, le consensus est le mode de décision normal de l'assemblée générale de la nouvelle Organisation pour l'adoption des propositions de résolution de portée générale, dans les domaines scientifique, technique, économique et juridique. Cet accord crée donc une nouvelle dynamique internationale du secteur vitivinicole par la mise en place d'une organisation intergouvernementale spécifique et moderne. Ses modalités de fonctionnement équilibrées font d'elle un forum international d'échanges et de rapprochements des positions, aboutissant ainsi à l'adoption de résolutions ou de recommandations scientifiques et spécifiques dans le domaine de la vigne et du vin. Cette nouvelle organisation a pour objectif de poursuivre l'harmonisation internationale des pratiques et des règlements indispensables au développement du commerce dans l'intérêts des producteurs, des opérateurs commerciaux, et des consommateurs. C'est donc par la loi n° 2003-1224 du 22 décembre 2003 (N° Lexbase : L0342DMM) que cet accord a été adopté.

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Droit financier

[Brèves] Publication de la directive relative aux prospectus

Réf. : Directive (CE) n° 2003/71 du Parlement européen et du Conseil du 04 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobil ... (N° Lexbase : L4456DMY)

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N9990AAA

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Le 22 Septembre 2013

La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE est parue au Journal officiel de l'Union européenne du 31 décembre dernier (N° Lexbase : L4456DMY). Ce texte est une étape fondamentale dans la réalisation d'un marché européen intégré des valeurs mobilières. La directive instaure le système de "passeport unique" pour les émetteurs. Ce dernier a pour objectif de faciliter la circulation des capitaux au sein de l'Union européenne : dès lors que le prospectus a été approuvé dans un Etat membre et qu'il respecte les normes européennes relatives à l'information à diffuser, il sera valable dans tous les autres Etats membres. Cette directive entre en vigueur dès sa publication, donc le 31 décembre 2003 et la transposition dans les Etats membres doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2005.

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Social général

[Brèves] Une aide exceptionnelle pour les bénéficiaires du RMI

Réf. : Décret n° 2003-1283, 26 décembre 2003, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion (N° Lexbase : L0330DM8)

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N9930AAZ

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Le 22 Septembre 2013

Peu de temps après la publication au journal officiel de la loi RMI-RMA (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité N° Lexbase : L9700DLT), un décret vient attribuer une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de RMI au titre du mois de novembre 2003 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2003 (décret 2003-1283 du 26 décembre 2003 N° Lexbase : L0330DM8). Le montant de cette aide est fixé à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. En outre, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

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