Le Quotidien du 25 décembre 2003

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Nouvelle illustration de l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 02-45.961, FS-P (N° Lexbase : A5219DAK)

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N9889AAI

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Le 22 Septembre 2013

Le fait de contraindre des personnes, requises au titre du service du travail obligatoire, à travailler en pays ennemi ayant été accompli à titre de puissance publique occupante par le Troisième Reich, dont la RFA est successeur, et en l'absence de traité auquel la France est partie, n'est pas de nature à faire échec au principe de l'immunité juridictionnelle de la RFA selon la pratique judiciaire française (Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 02-45.961, FS-P N° Lexbase : A5219DAK).
Si l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers a été consacrée très tôt par la Cour de cassation, cette dernière a également très vite approrté des tempéraments à ce principe. Ainsi, a-t-elle encore récemment rappelé qu'un Etat étranger ne bénéficie de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. (Chbre mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629, Naira Kamel, épouse Soliman c/ Ecole saoudienne de Paris, P N° Lexbase : A8752C8N). Il n'est pas rare que les juges français se soient reconnus compétents pour connaître d'un litige né d'un contrat de travail liant un salarié à un Etat étranger en application de cette jurisprudence (voir, par exemple, Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 96-41534, Mme Barrandon c/ procureur général près la cour d'appel de Paris et autres N° Lexbase : A9665CG3). Toutefois, cette mise à l'écart n'est pas automatique et tout dépendra du fait de savoir si l'acte en cause participe de l'exercice de la souveraineté de l'Etat concerné. L'arrêt rapporté en offre une illustration, le fait de contraindre le demandeur à travailler ayant été accompli à titre de puissance publique "occupante". Ce dernier devra donc saisir les tribunaux allemands aux fins d'obtenir le paiement du salaire et des dommages-intérêts qu'il réclame.

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Électoral

[Brèves] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une recommandation en vue des élections cantonales de mars 2004

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N9891AAL

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Le 07 Octobre 2010

Le 23 décembre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a émis une recommandation, adressée à l'ensemble des services de télévision et de radio, en vue des élections cantonales des 21 et 28 mars prochains. A cet égard, et concernant l'actualité liée aux élections, il rappelle que ces services doivent veiller à ce que les candidats aux élections cantonales ou les listes de candidats aux élections régionales, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les candidatures ou de toutes les listes de candidats. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général. De plus, il est demandé aux services de télévision et de radio de veiller à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document et qu'elle soit systématiquement assortie de leur source et de leur date. Enfin, il précise que ces services doivent respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection, à savoir que la diffusion de propos diffamatoires, injurieux, mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation. Cette recommandation qui devrait être prochainement publiée au Journal officiel, s'appliquera à compter du 15 janvier prochain.

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Concurrence

[Brèves] Le Conseil de la concurrence prononce des mesures conservatoires à l'encontre des messageries NMPP

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 03-MC-04, 22 décembre 2003, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société les Messageries Lyonnaises de Presse (N° Lexbase : L9720DLL)

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N9893AAN

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision en date du 22 décembre dernier, le Conseil de la concurrence saisi par les Messageries lyonnaises de presse (MLP), a prononcé des mesures conservatoires à l'encontre des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (NMPP) (décision du 22 décembre 2003, n° 03-MC-04 N° Lexbase : L9720DLL). Le marché de la distribution de la presse est organisé par la loi autour d'un principe coopératif. Il comprend trois niveaux : les messageries de presse, les dépositaires de presse et les diffuseurs de presse. Pour le suivi de la distribution de la presse, les dépositaires utilisent un logiciel appelé "Presse 2000", conçu par les NMPP. Les dépositaires l'utilisent pour gérer les flux d'informations avec les diffuseurs, pour tous les titres, quelle que soit la messagerie qui en assure la distribution. Les MLP ont, quant à elles, développé leur propre système informatique, nommé TID, qui assure la transmission des informations chez les dépositaires. Elles font valoir que les NMPP refusent qu'un accès direct soit installé entre leur système TID et le logiciel "Presse 2000", contraignant les dépositaires à procéder à des ressaisies manuelles coûteuses et génératrices d'erreurs. Elles soutiennent également que le groupe NMPP est en position dominante sur le marché de la distribution de la presse au numéro et tenterait de les en évincer. Le Conseil de la concurrence a considéré qu'il n'est pas exclu que les NMPP soient en situation de position dominante sur le marché de la distribution de la presse au numéro et qu'elles abusent de leur position dominante en refusant l'accès direct au logiciel "Presse 2000" aux MLP. En attendant de juger l'affaire au fond, il a enjoint aux NMPP d'accorder aux MLP un accès direct au tronc commun du logiciel "Presse 2000", dans des conditions économiques équitables, en mettant en place un transfert automatique de fichiers entre le système informatique des MLP et "Presse 2000".

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