Le fait de contraindre des personnes, requises au titre du service du travail obligatoire, à travailler en pays ennemi ayant été accompli à titre de puissance publique occupante par le Troisième Reich, dont la RFA est successeur, et en l'absence de traité auquel la France est partie, n'est pas de nature à faire échec au principe de l'immunité juridictionnelle de la RFA selon la pratique judiciaire française (Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 02-45.961, FS-P
N° Lexbase : A5219DAK).
Si l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers a été consacrée très tôt par la Cour de cassation, cette dernière a également très vite approrté des tempéraments à ce principe. Ainsi, a-t-elle encore récemment rappelé qu'un Etat étranger ne bénéficie de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. (Chbre mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629, Naira Kamel, épouse Soliman c/ Ecole saoudienne de Paris, P
N° Lexbase : A8752C8N). Il n'est pas rare que les juges français se soient reconnus compétents pour connaître d'un litige né d'un contrat de travail liant un salarié à un Etat étranger en application de cette jurisprudence (voir, par exemple, Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 96-41534, Mme Barrandon c/ procureur général près la cour d'appel de Paris et autres
N° Lexbase : A9665CG3). Toutefois, cette mise à l'écart n'est pas automatique et tout dépendra du fait de savoir si l'acte en cause participe de l'exercice de la souveraineté de l'Etat concerné. L'arrêt rapporté en offre une illustration, le fait de contraindre le demandeur à travailler ayant été accompli à titre de puissance publique "occupante". Ce dernier devra donc saisir les tribunaux allemands aux fins d'obtenir le paiement du salaire et des dommages-intérêts qu'il réclame.
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