Après avoir mis en place le 15 septembre dernier un groupe d'experts pour revoir les conditions dans lesquelles l'institution judiciaire apporte une réponse à des faits criminels commis par des personnes atteintes de troubles mentaux, Dominique Perben a lancé, le 23 décembre dernier, une vaste consultation auprès des professionnels de la justice, de la médecine et auprès d'associations de victimes. Selon les conclusions du groupe d'experts, la question de l'irresponsabilité de l'auteur ne doit pas occulter la réalité des faits qui ont été commis. C'est pourquoi il est proposé que les procédures concernant les irresponsables ne s'achèvent plus par un non-lieu mais par une décision juridictionnelle. Cette décision porterait à la fois sur la réalité des faits commis, sur l'irresponsabilité médicalement constatée de leur auteur et fixerait les dommages et intérêts dus aux victimes. La comparution de l'auteur des faits devant cette juridiction ne serait possible que si son état le permet. Par ailleurs, le groupe de travail propose qu'au moment de l'orientation d'une personne irresponsable vers une hospitalisation psychiatrique et quelle que soit la durée de cette hospitalisation - la justice puisse lui imposer un certain nombre d'obligations liées à la protection des victimes. Le ministre avait ouvert ce débat sans, bien évidemment, remettre en cause le principe fondamental de l'irresponsabilité pénale pour troubles psychiques. Lorsque l'auteur de faits punissables a été reconnu irresponsable, les poursuites pénales cessent immédiatement et un non-lieu est prononcé. Sur cette question difficile, au croisement de l'amélioration des droits des victimes et de l'affermissement de la réponse pénale, il souhaite donc recueillir l'avis de l'ensemble des partenaires de la justice afin de faire des propositions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:9894
[Brèves] Etendue des pouvoirs réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216001-edition-du-26122003#article-9907
Copier
Dans un arrêt du 16 décembre 2003 (Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 01-10.210, FS-P
N° Lexbase : A4741DAT), la Cour de cassation rappelle l'étendue du pouvoir normatif du conseil de l'Ordre des avocats sur le fondement de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S) et de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). D'une part, la Cour précise que le conseil de l'Ordre n'a pas le pouvoir réglementaire d'investir le bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes. Ainsi, la disposition figurant dans le règlement intérieur d'un barreau doit être annulée, lorsqu'elle prévoit que "
si des sommes restent dues à un avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel avocat ne peut, sauf autorisation du bâtonnier, accomplir de diligences tant que ces sommes ne seront pas réglées". D'autre part, elle ajoute que le conseil de l'Ordre n'a pas le pouvoir réglementaire d'imposer à ses membres une obligation civile les constituant débiteurs de la dette d'un tiers, dès lors qu'elle est étrangère au fonctionnement des institutions dont l'Ordre a la charge. Ainsi, dès lors que le règlement intérieur pose le principe d'une nouvelle obligation civile à la charge des membres d'un barreau, sans préciser son fondement ni ses conditions de mise en oeuvre, le bâtonnier n'a pas le pouvoir de déclarer un nouvel avocat personnellement débiteur des sommes dues à son prédécesseur. Enfin, elle rappelle que le règlement intérieur ne peut pas imposer aux avocats d'un barreau qu'ils utilisent un cahier des charges type en matière de vente aux enchères et qu'ils soumettent toute modification éventuelle au visa du bâtonnier, puisque seul le pouvoir législatif ou réglementaire peut édicter des mesures propres à assurer l'égalité des enchérisseurs et clarifier les procédures dans l'intérêt des justiciables.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:9907
[Brèves] La CNIL émet une recommandation sur les inscriptions aux registres du cancer
Réf. : Délibération CNIL n° 03-053, 27 novembre 2003, PORTANT ADOPTION D''UNE RECOMMANDATION RELATIVE AUX TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL MIS EN RUVRE PAR LES REGISTRES DU CANCER (N° Lexbase : L9726DLS)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216001-edition-du-26122003#article-9908
Copier
Dans une recommandation du 27 novembre 2003, publiée sur son site le 18 décembre dernier, la CNIL a précisé les conditions dans lesquelles les malades devaient être informés de leur inscription sur les registres du cancer (recommandation n° 03-053
N° Lexbase : L9726DLS). Les systèmes d'information mis en oeuvre par les registres du cancer pour assurer le recueil continu, dans une zone géographique déterminée, de données personnelles de santé auprès des structures de soins qui participent au diagnostic de cancer et à la prise en charge des patients concernés constituent un fondement essentiel de la surveillance épidémiologique du cancer et s'inscrivent au coeur de la politique de lutte contre le cancer affirmée par les pouvoirs publics comme une priorité nationale en matière de santé publique. La CNIL rappelle que la loi autorise les médecins qui participent au diagnostic et à la prise en charge des patients en cancérologie à transmettre au sein des registres du cancer des données nominatives à des personnes nommément désignées et astreintes au secret professionnel tel que défini par l'article 226-13 du Code pénal. La CNIL rappelle qu'il appartient aux responsables des registres du cancer de mettre en oeuvre les mesures appropriées afin que les patients soient individuellement informés des conditions dans lesquelles certaines informations les concernant sont susceptibles d'être communiquées aux registres, de la nature des informations transmises aux registres et des conditions dans lesquelles ils peuvent refuser cette transmission. A cet égard seul le médecin, responsable de la prise en charge thérapeutique et en contact direct avec le patient, est en mesure de procéder à cette information au moment qu'il estimera le plus opportun. La CNIL considère que compte tenu de l'extrême sensibilité des informations traitées, toutes garanties doivent être prises pour assurer leur confidentialité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:9908
[Brèves] Adoption du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216001-edition-du-26122003#article-9850
Copier
Le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance vient d'être définitivement
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, le 18 décembre dernier. Il contient neuf titres, parmi lesquels figurent les questions concernant la lutte contre l'absentéisme scolaire, la création de l'observatoire de l'enfance en danger et le signalement des actes de malveillance.
Au titre de la lutte contre l'absentéisme scolaire, les peines sanctionnant l'emploi d'un enfant mineur non délivré de son obligation scolaire sont aggravées. Cependant, la proposition tendant à sanctionner le fait de provoquer un mineur à la mendicité par un emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros n'a pas été retenue dans le texte définitif. Cette loi a également été l'occasion d'instaurer l'observatoire de l'enfance en danger, lequel contribuera notamment au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance des enfants mineurs. Il devra publier un rapport annuel qui sera rendu public. Enfin, dans le cadre du signalement des actes de malveillance, l'article L. 226-14 du Code pénal (
N° Lexbase : L2388AME) sera modifié. La nouvelle rédaction étend les limites au secret professionnel : ainsi, sera délié du secret professionnel le médecin qui, avec l'accord de la victime (l'accord n'étant pas nécessaire si la victime est mineure), porte à la connaissance du procureur de la République les sévices et privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, psychiques ou sexuelles de toute nature ont été commises.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:9850