Le délai fixé pour la transposition de la directive sur la vie privée et les communications électroniques (directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002
N° Lexbase : N9301AAQ) étant arrivé à expiration le 31 octobre 2003 (lire
N° Lexbase : N9301AAQ), la Commission a engagé des procédures d'infraction pour défaut de notification des mesures de transposition contre neuf pays, dont la France. Selon le Commissaire responsable des entreprises et de la société de l'information "
la directive sur la vie privée et les communications électroniques est une composante essentielle du nouveau cadre réglementaire des communications électroniques. Il est urgent que les Etats membres adoptent une approche législative cohérente dans des domaines tels que le courrier électronique non sollicité, l'utilisation des données de localisation ou les témoins de connexion. La confiance des consommateurs dans le commerce et les services électroniques s'en trouvera renforcée, et c'est de cette confiance que dépend la croissance durable du secteur". Adoptée par le Parlement européen et le Conseil en juillet 2002, la directive sur la vie privée et les communications électroniques complète le nouveau cadre réglementaire des communications électroniques. Elle établit des règles à l'échelon de l'UE en matière de protection de la vie privée et des données personnelles dans les communications mobiles et fixes. Ainsi, la directive interdit le courrier électronique commercial non sollicité dans l'ensemble de l'UE; elle définit également les conditions spécifiques dans lesquelles il est possible d'utiliser les données de localisation générées par les téléphones portables ou d'installer des témoins de connexion sur les ordinateurs personnels des utilisateurs. La France entend transposer cette directive dans le projet de loi sur l'économie numérique qui devrait être examiné, en seconde lecture, par l'Assemblée nationale, avant la fin de l'année.
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[Brèves] Le TPICE précise le standard de preuve à respecter pour démontrer l'existence d'une entente au sein d'un réseau
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En soutenant une conception restrictive de la notion d'"accord" au sens de l'article 81, § 1, du Traité CE, le TPICE vient d'annuler la décision de la Commission infligeant une amende de 30,96 millions d'euros à Volkswagen pour pratiques contraires au droit communautaire de la concurrence (TPICE, 3 décembre 2003, aff. T-208/01, Volkswagen AG c/ Commission des Communautés européennes
N° Lexbase : A3437DAK). La Commission reprochait au constructeur automobile d'avoir demandé à ses concessionnaires de ne pas vendre un nouveau modèle en dessous du prix de vente recommandé et de limiter les remises accordées aux clients. Elle avait conclu à l'existence d'un accord anticoncurrentiel entre le constructeur et ses concessionnaires. Le fabricant avait contesté l'existence d'un accord en prétendant que ses initiatives à l'égard des concessionnaires étaient unilatérales. Le TPICE rappelle que le comportement unilatéral d'un fabricant n'est à l'origine d'un accord anticoncurrentiel que si est établie l'existence d'un acquiescement, exprès ou tacite, des revendeurs. La Commission avait estimé à tort que l'acquiescement aux suggestions émises par le constructeur pouvait découler d'un consentement général donné au moment de l'adhésion au réseau. Pour qu'il y ait "accord " au sens de l'article 81, § 1, du Traité CE, il est donc nécessaire de constater l'existence d'un concours de volontés, trouvant sa traduction dans un acquiescement, fût-il tacite, à une demande émanant du fabricant. Par ailleurs, le Tribunal considère que la conformité au droit communautaire de la concurrence du contrat de concession signé par les concessionnaires, n'était pas contestée. En conséquence, le concessionnaire qui avait signé un contrat de concession conforme au droit de la concurrence n'était pas censé avoir accepté d'avance une évolution ultérieure illégale du contrat.
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Le
rapport sur le port de signes religieux à l'école, rédigé par Jean-Louis Debré au nom de la mission d'information, vient d'être publié sur le site de l'Assemblée nationale. Divisé en trois parties, le tome I de ce document traite successivement des questions de la compatibilité du port de signes religieux à l'école avec le principe de laïcité, des difficultés de l'école à remplir sa mission intégratrice révélées par les manifestations d'appartenance religieuse ou politique et, enfin, du régime juridique du port des signes religieux à l'école, lequel ne garantirait pas suffisamment le respect de la laïcité dans les établissements scolaires. Le tome II est consacré, quant à lui, à la retranscription de multiples auditions. Ce rapport a été rédigé en s'inspirant notamment des avis exprimés sur le forum de discussion, clos depuis le 9 décembre, et qui figurait sur le site Internet de l'Assemblée nationale. Chacun pouvait, sur ce forum, faire part de ses réflexions et de ses propositions sur le problème du port des signes religieux à l'école et notamment sur la question de savoir s'il faut ou non une intervention du législateur pour, à nouveau, préciser le contenu de la notion de laïcité à l'école.
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[Brèves] Fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2004
Réf. : Décret n° 2003-1159, 04 décembre 2003, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2004 (N° Lexbase : L8030DLY)
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Un décret du 4 décembre 2003, publié au Journal officiel le 6 décembre, fixe le plafond de la Sécurité sociale pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2004 (Décret n° 2003-1159 du 4 décembre 2003, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2004
N° Lexbase : L8030DLY). Ce plafond, variable en fonction de la périodicité du versement de la rémunération, est porté à :
- 7428 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
- 2476 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
- 1238 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
- 571 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
- 114 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
- 15 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure ou pour une durée du travail inférieure à cinq heures.
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