Le Quotidien du 8 décembre 2003

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Rappel sur la qualification de "médicament"

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-18.056, FS-P+B (N° Lexbase : A3131DA9)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 26 novembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que pour qu'un produit puisse avoir la qualification de "médicament", il faut qu'il possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-18.056, FS-P+B N° Lexbase : A3131DA9). En effet, aux termes de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique, "on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" (N° Lexbase : L2375DLK). En l'espèce, un syndicat de pharmacien avait engagé une action en justice contre différentes sociétés auxquelles il reprochait de distribuer ou commercialiser, hors des officines, des produits à base de vitamine C 500 et C 180, laquelle a, selon le syndicat, la nature d'un médicament et relève, par conséquent, du monopole de distribution des pharmaciens. La cour d'appel, pour rejeter la demande du syndicat, a considéré, d'une part, "qu'en l'état des données actuelles, la vitamine C ne peut être considérée comme un médicament au sens de la jurisprudence européenne en-deçà d'une consommation quotidienne de 1000 mg", et, d'autre part, que la qualification de la vitamine C au regard des définitions légales ou réglementaires du "médicament" et du "complément alimentaire" et de leur confrontation à l'interprétation donnée par la CJCE reste, à ce jour, très ambiguë (sur ce sujet lire N° Lexbase : N7648AAI). La Haute juridiction casse cet arrêt, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les produits en cause pouvait obtenir la qualification de "médicaments" au sens de l'article L. 5111-1 précité.

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Assurances

[Brèves] Avancées dans la modernisation des directives sur l'assurance automobile

Réf. : Directive (CE) 2000/26 du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'ass... (N° Lexbase : L8014AUD)

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Le 22 Septembre 2013

Le 26 novembre dernier, le Conseil des ministres européens chargés de la Concurrence est parvenu à un accord politique relatif à la proposition de cinquième directive sur l'assurance automobile modifiant les directives 72/166/CEE (N° Lexbase : L7966AUL), 84/5/CEE (N° Lexbase : L9560AUM), 88/357/CEE (N° Lexbase : L9794AUB) et 90/232/CEE (N° Lexbase : L7695AUK) du Conseil et la directive 2000/26/CE (N° Lexbase : L8014AUD) sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Les dispositions de la nouvelle directive permettraient, notamment, un traitement plus rapide des sinistres et une meilleure indemnisation des victimes d'accidents. Le texte, objet de l'accord, fixe, entre autres, à un million d'euros par victime le montant de la nouvelle couverture des dommages corporels et un montant minimum de 1 million d'euros par accident, qui deviendrait applicable, au terme d'une période transitoire de 5 ans, pour les dommages matériels. Cet accord devrait se concrétiser par l'adoption formelle d'une position commune du Conseil puis la proposition passera devant le Parlement européen pour une seconde lecture.

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Droit public

[Brèves] Le Conseil d'Etat se prononce sur le décret organisant la consultation des électeurs de Guadeloupe

Réf. : CE 9/10 SSR, 04 décembre 2003, n° 262009,(N° Lexbase : A3439DAM)

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 4 décembre 2003 (CE, contentieux, 4 décembre 2003, n° 262009, M. Feler N° Lexbase : A3439DAM), le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par un électeur de la Guadeloupe qui demandait l'annulation du décret du 29 octobre 2003 (N° Lexbase : L8024DLR) organisant la consultation des électeurs de la Guadeloupe, en application de l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M), sur le principe de la création d'une collectivité locale unique se substituant au département et à la région. Le Conseil d'Etat juge qu'il n'appartient qu'au Président de la République d'apprécier l'opportunité de demander le consentement des électeurs sur l'institution d'une collectivité territoriale unique qui se substituerait au département et à la région ainsi que le choix de la date de cette consultation. Le Conseil d'Etat affirme, en revanche, qu'il lui revient de vérifier que le décret, organisant une telle consultation, n'est pas entaché d'un vice pouvant affecter la régularité ou la sincérité de la consultation à venir, dont le résultat peut être contesté devant lui. Il écarte également le moyen tiré de ce que la tenue, le 7 décembre, d'une autre consultation dans le département de la Guadeloupe, en particulier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, serait de nature à induire en erreur les électeurs. Enfin, constatant que le délai de cinq semaines séparant la publication au Journal officiel de la République française du décret attaqué de la date du scrutin ne l'avait pas empêché de juger en temps utile les contestations présentées contre le décret, le Conseil d'Etat écarte le moyen tiré de ce que la brièveté de ce délai aurait porté atteinte au droit des personnes d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

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Famille et personnes

[Brèves] De l'exercice d'une tierce-opposition en matière d'adoption simple

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 01-03.334,(N° Lexbase : A3061DAM)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2003 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n°01-03.334, Mme Christine Ferre, épouse Mouquet c/ M. Claude Morin, FS-P+B N° Lexbase : A3061DAM), la Cour de cassation a rappelé les conséquences de l'exercice d'une tierce opposition en matière d'adoption simple. En l'espèce, en première instance, le tribunal avait opéré une substitution du nom des enfants adoptés par celui de leur adoptant. Le grand-père paternel des enfants avait alors formé une tierce-opposition à ce jugement en limitant son recours à la substitution et demandant à ce qu'il y ait une adjonction de nom, et ce conformément à l'article 363 du Code civil (N° Lexbase : L3963C38). Sa demande ayant été acceptée et confirmée en appel, l'adoptant s'est pourvu en cassation invoquant la violation de l'article 61-3 du Code civil (N° Lexbase : L4515C3M) qui énonce que le consentement de l'enfant, en cas de changement de nom, est requis lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou de la modification du lien de filiation. La Haute juridiction rejette ce pourvoi en estimant, d'une part, qu'aux termes de l'article 363 du Code civil, l'adopté de plus de treize ans n'a pas à consentir à une adjonction de nom et que, d'autre part, à la suite d'une demande d'adjonction de nom dans une procédure d'adoption simple, les juges du fond, saisis d'une tierce opposition à un jugement d'adoption, limitée au chef de décision concernant le nom, statuent bien sur les effets du lien de filiation précédemment établi. En conséquence, l'article 61-3 précité ne trouve pas à s'appliquer.

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