Dans une série d'arrêts en date du 15 octobre 2003 (voir, par exemple : Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 01-43.046, Association Réunion protestante - Foyer Coquerel c/ Mme Colette Dacquay, inédit
N° Lexbase : A8325C99 ; Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 02-43.451, Adapeai c/ Mme Janine Esteve, inédit
N° Lexbase : A8391C9N), la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, une nouvelle fois, le revirement de jurisprudence effectué par l'Assemblée plénière le 24 janvier 2003 (Ass. Plén., 24 janvier 2003, n° 01-41.757, Mme Evelyne Anger c/ Association Promotion des handicapés dans le Loiret (APHL), publié
N° Lexbase : A7229A4I ; Ass. plén., 24 janvier 2003, n° 01-40.967, M. Frédéric Baudron c/ Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), publié
N° Lexbase : A7263A4R). Rappelons que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 (
N° Lexbase : L0979AHQ) valide les versements effectués en application des accords nationaux agréés et des clauses de conventions collectives nationales au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne effectuées sur les lieux de travail en chambre de veille par le personnel médico-social. La Cour de cassation réaffirme ainsi, sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (
N° Lexbase : L7558AIR), que d'impérieux motifs d'intérêt général imposent qu'il soit fait application de cette disposition aux instances qui étaient pendantes devant les tribunaux au moment de son entrée en vigueur.
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