Le 27 août dernier, la Commission des opérations de Bourse (COB) a rendu public son
compte-rendu sur la gestion pour le compte de tiers en France pour l'année 2002. Cette étude dresse un bilan global des principales données statistiques concernant le secteur de la gestion pour compte de tiers. Le rapport est scindé en trois parties : les sociétés de gestion en 2002, les sociétés de gestion spécialisées en 2002 et les prestataires de services d'investissement exerçant une activité de gestion pour compte de tiers en 2002.
La COB indique que l'exercice de cette année 2002 a confirmé le ralentissement de la croissance observé en 2001 mais que les acteurs de la gestion pour compte de tiers ont fait preuve de réactivité et d'innovation pour répondre aux attentes des investisseurs. L'année 2002, dans un contexte économique peu enclin au développement, est caractérisée par un mouvement de consolidation du secteur de la gestion d'actifs. Au 31 décembre 2002, l'industrie de la gestion pour le compte de tiers totalisait un encours brut de 1 657,4 milliards d'euros, contre 1 623,2 milliards d'euros en 2001, en hausse de 2,1 %.
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[Brèves] La revalorisation du plafond de la CMU complémentaire
Réf. : Décret n° 2003-804, 26 août 2003, relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé et modifiant le code de la ... (N° Lexbase : L5663CPG)
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Deux décrets du 26 août dernier sont venus revaloriser le plafond à ne pas franchir pour bénéficier de la couverture complémentaire en matière de santé (décret n° 2003-804 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé et modifiant le Code de la Sécurité sociale
N° Lexbase : L5663CPG et décret n° 2003-805 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé
N° Lexbase : L5664CPH). Selon la nouvelle rédaction de l'article D. 861-1 du Code de la Sécurité sociale, issue du décret n° 2003-604, le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du même code (
N° Lexbase : L9208AMY) est fixé à 6798 euros pour une personne seule. Le décret n° 2003-805 prévoit une majoration de ce plafond de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4516ADM), c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Précisons que ce plafond est révisé chaque année par décret, afin de tenir compte de l'évolution des prix, et que celui-ci varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Rappelons enfin que, pour bénéficier de cette couverture complémentaire, outre la condition de ressources, l'article L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9208AMY) exige une condition de résidence en France métropolitaine ou dans un DOM de façon stable et régulière.
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[Brèves] Compatibilité entre la pratique du cryptage des disques et l'exception de copie privée
Réf. : QE n° 08201 de DEMERLIAT Jean-Pierre, JOSEQ 26 juin 2003 p. 2056, Culture, réponse publ. 21-08-2003 p. 2614, 12e législature (N° Lexbase : L5626CYZ)
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Interrogé par le sénateur Jean-Pierre Demerliat, le ministère de la Culture et de la Communication, s'est prononcé, dans le cadre d'une réponse ministérielle (QE n° 08201 de Demerliat Jean-Pierre, JOSEQ 26 juin 2003 p. 2056, Culture, réponse publ. 21 août 2003 p. 2614, 12e législature
N° Lexbase : L5626CYZ), sur la pratique des cryptages de disques et, plus particulièrement, sur la comptabilité de cette dernière avec l'exception de copie privée. A cette occasion, le ministère a rappelé l'existence du droit de copie privée reconnu, en contrepartie d'une rémunération juste et équitable, tant par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle que par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (
N° Lexbase : L8089AU7). Le ministère a réaffirmé la faculté des Etats membres de prendre des mesures permettant d'assurer un équilibre entre l'exception de copie privée et les mesures techniques de protection des oeuvres, "
sous réserve de laisser aux titulaires de droit la possibilité de limiter le nombre de copies et de ne pas viser les services interactifs à la demande".
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