Une instruction du 31 juillet 2003 (BOI n° 6 F-5-03
N° Lexbase : X5983AB9) commente les dispositions de l'article 120 de la loi de finances pour 2003 (
N° Lexbase : L9371A8L) ayant modifié les modalités de fixation pour 2003 du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie perçu par chaque chambre . En effet, pour cette année, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci ne puisse augmenter de plus de 4 % (ou 7 % pour DOM-TOM) par rapport au montant décidé pour 2002. Cette limite est portée :
- à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national ;
- à un million d'euros pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, à condition que le montant de la taxe perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.
Enfin, pour 2003, le produit de la taxe est majoré du montant d'un prélèvement spéciale (égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002) afin de compenser la perte subie par l'Etat du fait de l'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable