La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 juillet 2003, apporte des précisions intéressantes sur les composantes de la diffamation, telle que définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881(
N° Lexbase : L7589AIW ; Cass. civ. 2, 3 juillet 2003, n° 00-15.468, FS-P+B
N° Lexbase : A0308C9B). Dans cette affaire, un comédien recruté par une école primaire pour animer une activité de théâtre se voit imputer, lors d'une réunion de professeurs et de parents d'élèves, des attouchements sur une élève nommément désignée. Celui-ci, s'estimant diffamé, assigne la personne lui ayant tenu de tels propos devant le tribunal d'instance, lequel accueille ses demandes. Un pourvoi en cassation est alors formé. Selon la requérante, ses propos ne constituent pas une diffamation publique. Mais la Haute juridiction ne partage pas cette position ; celle-ci estime que la réunion litigieuse avait bien un caractère public, compte tenu de divers éléments. D'abord, la Cour relève qu'il n'était "
ni allégué ni justifié que la réunion [...] se soit tenue dans un bureau particulier de l'établissement". Ensuite, elle avance que "
l'école publique est un lieu public par destination" et, enfin, que "
le fait d'avoir un enfant en classe de CM2 ne suffit pas à caractériser une communauté d'intérêts". Par suite, la Cour estime que la requérante "
ne justifie pas avoir fait preuve de la prudence nécessaire à toute information, même grave, dès lors que les attestations produites [...] révèlent qu'[elle] a imputé à [l'animateur], de façon affirmative, des attouchements, terme particulièrement connoté et lourd de sens". Ainsi, la Cour en conclut que "
l'absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits ne permettait pas de retenir la bonne foi de [la requérante]", et rejette le pourvoi.
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