Le Quotidien du 13 juin 2003

Le Quotidien

Pénal

[Jurisprudence] Délit d'entrave et responsabilité personnelle du dirigeant social

Réf. : Cass. crim., 20-05-2003, n° 02-84.307, MESSIER Jean-Marie, F-P+F (N° Lexbase : A9409C7M)

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N7771AA3

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 483-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6552ACN), toute entrave au fonctionnement normal d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise est pénalement sanctionnée. Si, en principe, cette sanction s'applique au chef d'entreprise, ce dernier peut toutefois invoquer l'existence d'une délégation de pouvoirs pour s'exonérer de sa responsabilité. Cependant, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2003, rappelle, dans une affaire où la responsabilité pénale du dirigeant était recherchée sur le fondement du délit d'entrave, que ce dernier, dès lors qu'il a personnellement participé à la réalisation de l'infraction, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une délégation de pouvoirs (Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307, F-P+F N° Lexbase : A9409C7M. Voir, déjà, Cass. crim., 19 octobre 1995, n° 94-83.884, M. Morin N° Lexbase : A8898AB8).
Dans cette même espèce, il était reproché aux juges du fond d'avoir engagé la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard du comité central d'entreprise et de l'avoir condamné à indemniser ce dernier du préjudice découlant de l'entrave à son fonctionnement. Le dirigeant invoquait sa qualité de préposé et, de ce fait, prétendait que c'est la responsabilité de l'entreprise, commettant, qui devait être engagée (C. civ., art. 1384, al. 5 N° Lexbase : L1490ABS). La Haute juridiction rejette cet argument et juge que la qualité de président du conseil d'administration est exclusive de celle de préposé. Elle ajoute que le dirigeant qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.

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Famille et personnes

[Jurisprudence] Le caractère nécessaire aux besoins de la vie courante de l'article 220 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 03-06-2003, n° 00-21.984, Mme Jacqueline Gauvin, épouse Duval c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) Banque, F-P+B (N° Lexbase : A9319C7B)

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N7721AA9

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L2389AB4), toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement. Toutefois, la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Les juges du fond avaient, pour condamner une femme, solidairement avec son ex-époux, à rembourser le montant de deux prêts contractés par lui pendant le mariage pour l'achat de deux automobiles, retenu qu'eu égard aux revenus du ménage et à la modicité des prêts, ces achats n'apparaissaient pas manifestement excessifs et relevaient incontestablement du domaine domestique. La Haute cour censure cette décision au motif que les juges du fond n'ont pas expliqué en quoi les sommes empruntées étaient nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. civ. 1, 3 juin 2003, n° 00-21.984, Mme Jacqueline Gauvin, épouse Duval c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) Banque, F-P+B N° Lexbase : A9319C7B ; voir déjà pour la même solution : Cass. civ. 1, 27 novembre 2001, n° 99-20.546, Mme Paulette Girard, épouse Brun N° Lexbase : A2896AXK).

newsid:7721

Droit financier

[Textes] Adoption par la commission des finances de l'Assemblée nationale du projet de loi sur la sécurité financière

Réf. : Projet de loi n° 119, SENAT, 05 juin 2003, adopté avec modifications en deuxième lecture relatif à la sécurité financière (N° Lexbase : X5005ABY)

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N7777AAB

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Le 07 Octobre 2010

Le 12 juin dernier, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté sans modification le projet de loi sur la sécurité financière voté le 5 juin 2003 par le Sénat en deuxième lecture (N° Lexbase : X5005ABY et pour notre commentaire, voir N° Lexbase : N7724AAC).
Bien que l'examen en séance publique n'ait pas encore été programmé, il semblerait que l'adoption définitive du texte soit imminente.

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Sociétés

[Textes] Adoption par le Conseil d'une directive tendant à simplifier et à moderniser l'information sur les sociétés

Réf. : Directive (CE) 68/151 DU CONSEIL du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigé... (N° Lexbase : L7917AUR)

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N7772AA4

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a salué, le 11 juin dernier, l'adoption définitive par le Conseil des modifications qu'elle avait proposées (lire N° Lexbase : N3082AAE) pour la première directive sur le droit des sociétés (directive 68/151/CE du Conseil du 9 mars 1968 N° Lexbase : L7917AUR). Cette modernisation permettra aux sociétés de tirer pleinement parti des avantages offerts par les technologies modernes : ainsi, elles pourront, à compter du 1er janvier 2007, choisir de déposer les actes et les indications exigés d'elles sur support papier ou par voie électronique. Frits Bolkestein, membre de la Commission chargé du marché intérieur, a déclaré que "ces modifications faciliteront la vie des sociétés, des investisseurs et de toute autre partie ayant besoin d'accéder rapidement à l'information sur les sociétés". Il félicite le Conseil d'avoir adopté la directive modifiée "à presqu'un an d'écart, seulement, de la proposition initiale de la Commission, en ayant retenu tous les grands éléments qu'elle y avait inclus".

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