Le Quotidien du 2 juin 2003

Le Quotidien

Droit public

[Jurisprudence] Avis d'appel public à la concurrence : éléments requis

Réf. : CE 5/7 SSR, 14-05-2003, n° 251336, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN (N° Lexbase : A0448B7Q)

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N7580AAY

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 14 mai dernier, le Conseil d'Etat a rappelé quels étaient les éléments requis pour la validité d'un avis d'appel public à la concurrence (CE contentieux, 14 mai 2003, n° 251336, Communauté d'agglomération de Lens-Liévin N° Lexbase : A0448B7Q). En l'espèce, par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 12 juillet 2002, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a engagé, sous forme d'un appel d'offres ouvert, la procédure de passation d'un marché ayant pour objet, sur une durée de quatre ans, le tri des matériaux recyclables ménagers collectés sélectivement. La société SITA Nord, qui avait répondu à l'appel d'offres, a obtenu l'annulation de la procédure pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient à la communauté. En effet, aux termes de l'article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée (N° Lexbase : L7532AUI), portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, les avis doivent être établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et doivent préciser les renseignements qui y sont demandés. C'est l'annexe III, dans sa rédaction issue de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 (N° Lexbase : L4467BHW), dont la transposition en droit national devait être opérée avant le 1er mai 2002, qui fixe la liste et le contenu des rubriques que doivent comporter les avis de marché. A cet égard, l'avis d'appel public à la concurrence aurait dû comporter, pour être valide, les éléments relatifs aux modalités de financement et de paiement du marché en cause.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] La liberté de se vêtir à sa guise ne constitue pas une liberté fondamentale

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6668CK8)

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N7579AAX

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Le 22 Septembre 2013

La liberté de se vêtir à sa guise ne constitue pas une liberté fondamentale. Telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2003 et faisant l'objet d'une publicité maximale (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, M. Cédric X c/ Société Sagem, SA, publié N° Lexbase : A6668CK8). Dans cette affaire, un salarié de la société Sagem, exerçant les fonctions d'agent technique des méthodes, se présente sur son lieu de travail en bermuda. Alors que ses supérieurs hiérarchiques lui demandent, par écrit puis par oral, de porter un pantalon, le salarié continue pendant plusieurs jours à travailler en bermuda. A la suite de son licenciement, il saisit la formation de référé du conseil de prud'hommes et demande sa réintégration dans l'entreprise. La cour d'appel le déboute de sa demande de poursuivre son contrat de travail. Le salarié forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation : en vain, celle-ci rejette l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle énonce, en premier lieu, que "la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales", puis en conclut que, "la tenue vestimentaire [du salarié étant] incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail", il n'y a pas, en l'espèce, "de trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser".

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Assurances

[Brèves] Des procédures d'indemnisation des catastrophes naturelles de grande envergure

Réf. : QE n° 8739 de Mme Pecresse Valérie, JOANQ 16 décembre 2002 p. 4887, min. écol., réponse publ. 19-05-2003 p. 3874, 12e législature (N° Lexbase : L4466BHU)

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N7578AAW

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Le 22 Septembre 2013

Une réponse ministérielle en date du 19 mai 2003 (Rép. min. n° 8739, 19 mai 2003, JOANQ, p. 3974 N° Lexbase : L4466BHU) précise les efforts entrepris afin d'accélérer les procédures d'indemnisation des catastrophes naturelles de grande envergure. L'auteur de la question souhaitait connaître les dispositions envisagées par les pouvoirs publics pour accélérer le remboursement des entreprises victimes du naufrage de l'Erika, de l'explosion de l'usine AZF et des récentes catastrophes naturelles. En effet, cette situation a pour conséquence de mettre en péril un certain nombre d'entreprises et a également un impact sur l'économie des régions sinistrées.
Le garde des Sceaux répond en soulignant que des efforts sont réalisés afin d'améliorer les conditions de remboursements des sociétés sinistrées. Ainsi, concernant le naufrage de l'Erika, il précise, notamment, que "la France a proposé que le plafond des 180 millions d'euros versés par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, soit remonté à un milliard d'euros". S'agissant des indemnisations des victimes de l'explosion de l'usine AZF, le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques prévoit un mécanisme accéléré pour l'indemnisation des particuliers victimes. Pour les entreprises, l'option retenue a été le recours aux mécanismes classiques de l'assurance, ce qui n'exclut nullement "la mise en place d'un mécanisme volontaire pour assurer des résultats rapides". Enfin, pour les catastrophes d'origine naturelle, le projet de loi précité prévoit notamment que "le fonds de prévention des risques naturels majeurs pourra contribuer à l'acquisition des biens fortement sinistrés des entreprises de moins de vingt salariés pour faciliter leur déménagement en dehors des zones à risques".

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